Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 juin 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Proix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jour à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Proix, avocate de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui déclare abandonner son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, et fait valoir en outre qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur sa situation personnelle préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 mars 1979, de nationalité géorgienne, demande au tribunal. d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2025, par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que l’arrêté attaqué « est entaché d’une erreur de droit », M. A n’assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant que l’arrêté en litige soit pris à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un procès-verbal de police du 12 juin 2025, versé aux débats, que M. A a été mis en mesure de faire part de ses observations sur la perspective d’un éloignement à l’occasion d’une audition qui était prévue le même jour, mais à laquelle il a fait obstacle par son comportement. En outre, M. A ne se prévaut, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’un quelconque élément relatif à sa situation administrative, personnelle et familiale de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de droits de la défense et, notamment, du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. A ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’en prenant à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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