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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel, d’une part, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen entier, sérieux et personnalisé ;
— en omettant d’examiner sa demande au regard des éléments caractérisant l’état de santé qu’elle exposait, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels sur lesquels le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et est intervenu en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences au regard de son état de santé ;
— elles sont intervenues en violation de l’article 5c de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, des articles 1er, 4 et 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 19 juillet 1990 à Ait Attab, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 1er mai 2022 en France où elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de Mme B et notamment les affirmations de la demanderesse sur son état de santé, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il n’incombe pas à l’administration saisie d’une demande de titre de séjour de procéder d’office à une application systématique à chaque espèce de l’ensemble des textes en vertu desquels un étranger peut se voir délivrer, de plein droit ou à titre dérogatoire, un titre de séjour. En revanche, il revient à l’autorité préfectorale de statuer sur la demande en considération de l’ensemble des éléments que l’intéressé fait valoir explicitement dans celle-ci pour en déterminer le fondement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B fait valoir à l’instance les mêmes éléments quant à son état de santé qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour ainsi qu’il ressort de la motivation de l’arrêté en litige, elle ne produit aucun justificatif tendant à établir une gravité particulière de sa situation qui appellerait l’application de la procédure prévue pour les étrangers malades. En l’absence de toute pièce à l’appui de ses allégations, ces dernières ne peuvent ainsi qu’être regardées comme un complément de renseignements sur la globalité de la situation de l’intéressée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître l’étendue de sa compétence que le préfet, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il n’aurait pas intégré dans son examen les renseignements relatifs à la santé de Mme B, explicitement mentionnés dans la motivation de l’arrêté en litige, a refusé le séjour à celle-ci en considération principale de son degré d’intégration sociale et professionnelle à la société française sans regarder cette demande comme tendant à solliciter également un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, par omission, a inexactement qualifié la demande de Mme B dans son fondement doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B soutient, d’une part, avoir quitté le Maroc pour fuir un mariage forcé et des violences intrafamiliales, d’autre part, être intégrée socialement et professionnellement dans la société française, et expose l’état du droit et de la jurisprudence en la matière, elle ne produit à l’instance aucun justificatif à l’appui de ses affirmations quant à sa situation d’espèce. Dans ces conditions, elle n’établit pas justifier de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels sur lesquels le préfet aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste ni que le refus de séjour en litige serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, moyens qui, ainsi dépourvus de précisions susceptibles de permettre d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B, ressortissante marocaine, célibataire et sans enfant, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en mai 2022, à l’âge de trente-et-un ans pour fuir ses conditions de vie familiales. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’elle a transporté le centre de ses intérêts en France, s’est intégrée à la société française et justifie de perspectives professionnelles. Toutefois, et au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors qu’elle ne produit à l’instance aucun justificatif à l’appui de ses affirmations, elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment elle est sans aucune ressource ni perspective réelle à court terme. Si elle allègue que les conditions de son départ du Maroc l’ont dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, elle ne produit à l’instance aucun élément de nature à établir ses allégations quant à son état de santé. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme B ou des conséquences du refus de séjour sur cette dernière.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour en litige. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce dernier doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B ne peut exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige.
10. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 du présent jugement, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(). ".
12. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu, notamment par le dépôt de sa demande de titre de séjour, avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont la demande de titre de séjour était présentée en forme de régularisation, a fait alors valoir devant l’administration l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, dont son état de santé. Elle n’a pas été, par ailleurs, empêchée de produire tous les éléments qu’elle pouvait estimer utiles à l’appui de sa demande. Dans la présente instance, elle se borne à soutenir que le défaut de prise en compte de son état de santé l’expose à des risques et constitue une atteinte à sa dignité, sans plus préciser les éléments qu’elle entendait porter utilement à la connaissance de l’autorité administrative avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, non plus qu’elle n’apporte d’éléments justificatifs sur ce point à l’instance. Mme B n’établit dans ces conditions pas qu’en l’obligeant à quitter le territoire et en fixant le Maroc, son pays d’origine, pour destination, au regard des éléments de sa situation, le préfet de la Corrèze aurait méconnu l’article 5c de la directive susvisée 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les articles 1er, 4 et 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou encore entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à une vie privée et familiale normale et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C
cg
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