Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juil. 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Charente Maritime concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 560,24 euros
Par une lettre du 26 mai 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. M. B… a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 26 mai 2025, qui a été retourné au tribunal le 3 juin 2025 avec la mention « Pli refusé par le destinataire ». En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 2 juillet 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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