Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2517767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins pour l’expert de déterminer les préjudices qu’il a subis à la suite de sa maladie professionnelle imputable au service ;
Vu code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. A…, adjoint technique principal de 1ère classe retraité, exerçant au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a déclaré une maladie professionnelle pour l’hypoacousie bilatérale dont il souffrait. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a reconnu imputable au service sa maladie à compter du 4 janvier 2018 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 septembre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partiel de 5%. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins pour l’expert de déterminer l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de cette maladie professionnelle.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de M. A… a été fixée au 17 septembre 2018. S’il soutient avoir subi une aggravation de son état de santé à compter de l’année 2011, soit antérieurement à la date de consolidation retenue, il n’apporte aucun motif de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue, ni même à justifier qu’une aggravation de son état de santé est survenue postérieurement à la consolidation de son état. Dès lors, l’expertise qu’il sollicite ne présente pas sur ce point le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, en se bornant à énoncer une liste de catégories de préjudices, sans même alléguer avoir subi effectivement ces préjudices ou bien ne pas avoir pu les faire prendre en charge au titre d’une prise en charge forfaitaire, M. A… ne justifie pas davantage de l’utilité d’une expertise pour évaluer la consistance de préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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