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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 14 févr. 2025, n° 2409280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 4 février 2025, M. A Pichon demande au tribunal de prescrire à la commune de Saint-Paul-de-Varces les mesures d’exécution du jugement n° 2200913 rendu le 19 avril 2024 et de la condamner au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir.
Il soutient que la commune de Saint-Paul-de-Varces ne lui a pas communiqué les documents que le jugement du 19 avril 2024 lui avait enjoint de transmettre dans un délai de deux mois et ne justifie pas de l’impossibilité matérielle de les communiquer.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Saint-Paul-de-Varces, représentée par la SELARL CDMF – Avocats affaires publiques, soutient qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour exécuter le jugement du 19 avril 2024 mais qu’en dépit de ses recherches, les documents demandés n’ont pu être retrouvés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de M. Pichon et celles de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Paul-de-Varces.
M. Pichon a produit une note en délibéré enregistrée le 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Dans le cadre d’un projet de construction d’une structure de multi-accueil à destination des enfants, la commune de Saint-Paul-de-Varces a lancé une procédure de consultation pour un marché de maîtrise d’œuvre avec un cabinet d’architecte. Par un courriel du 5 octobre 2021, M. Pichon, conseiller municipal, a demandé au maire de lui transmettre des informations et des documents relatifs à ce marché, à savoir le mode de consultation des architectes et le mode de choix de l’architecte retenu, le cahier des charges ou tout document communiqué aux architectes et ayant servi de base de travail pour la conception du bâtiment, la copie des éventuels projets d’autres cabinets d’architectes, enfin la copie des avis au visa desquels a été pris l’arrêté de délivrance du permis de construire. Par un jugement n° 2200913 du 19 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal a annulé le refus du maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon le calendrier prévisionnel des travaux joint par les soumissionnaires à leur offre chiffrée et a enjoint au maire de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. Pichon demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement dans la mesure où les documents en cause ne lui ont toujours pas été transmis.
3. Pour apprécier si l’administration a effectivement exécuté l’injonction prononcée à son encontre par un jugement du tribunal devenu définitif, le juge peut tenir compte des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Au cas d’espèce, la commune de Saint-Paul-de-Varces fait valoir que tous les documents en sa possession ont déjà été communiqués au requérant et qu’en dépit de ses recherches, les documents manquants n’ont pu être retrouvés dans les dossiers de consultation. Toutefois, elle ne justifie d’aucune manière les diligences qu’elle a accomplies pour chercher les documents en cause, ni ne fournit la moindre explication sur le motif pour lequel ces documents ne seraient pas dans ses archives. La circonstance que les agents chargés à l’époque du dossier ne fassent plus partie de son personnel n’est pas de nature à justifier l’impossibilité matérielle de retrouver les documents. De même, la circonstance que le projet de construction ait été abandonné depuis 2023, est sans incidence, d’autant que M. Pichon fait valoir, sans être contredit, que le marché de maîtrise d’œuvre a reçu un commencement d’exécution financière.
5. Dans ces circonstances, la commune de Saint-Paul-de-Varces ne peut être regardée comme ayant exécuté le jugement du 19 avril 2024. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de communiquer à M. Pichon le calendrier prévisionnel des travaux joint par les soumissionnaires à leur offre chiffrée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon le calendrier prévisionnel des travaux joint par les soumissionnaires à leur offre chiffrée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Pichon et à la commune de Saint-Paul-de-Varces.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409280
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