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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 février 2024,
13 février 2024 et 6 février 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. C D, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a déposé le 6 mars 2024 une demande d’aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2024/001081 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 13 juillet 1975, déclare être entré en France le 16 mars 2012. Le 13 avril 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du
18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. D ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 6 mars 2024, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination en vertu d’un arrêté du préfet n°23-071 du 22 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État n°154 de la préfecture du Val-d’Oise, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
6. M. D, qui déclare être entré en France le 16 mars 2012, n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En effet, les pièces produites pour les années 2019 et 2020 proviennent d’une seule source, en l’espèce un fournisseur d’énergie, et ne peuvent permettre, à elles seules, d’établir la présence habituelle de l’intéressé sur le territoire national pendant une période de deux années consécutives. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées et le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ". Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Le préfet du Val-d’Oise a notamment examiné la demande de M. D au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, laquelle prévoit la consultation de la commission du titre de séjour si l’étranger démontre résider en France depuis plus de dix ans. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant ne démontre pas une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. D soutient que le préfet du Val-d’Oise se serait fondé sur des faits matériellement inexacts avant de prendre la décision contestée dès lors qu’il considère que l’intéressé ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, le moyen du requérant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. D soutient qu’il réside en France depuis mars 2012 et qu’il justifie d’une insertion réussie au sein de la société française. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, le requérant n’établit pas la continuité de son séjour depuis sa date d’entrée alléguée en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour en France. En outre, il ne démontre ni une particulière intégration dans la société française, ni une quelconque insertion professionnelle. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans au moins. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de M. D doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si M. D soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations précitées dès lors qu’un retour en Algérie l’expose à des traitements inhumains et dégradants, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401887
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