Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2023 et 29 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Soltner, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a prise en charge par voie de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE), à compter du 1er avril 2023, en tant que cet arrêté l’a seulement classée à l’échelon 4 du grade des ITPE et a retenu un indice majoré de rémunération de 478, ensemble la décision du 21 juin 2023 par laquelle ce ministre a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à fixer l’indice majoré de rémunération (IMR) à 637 correspondant à l’échelon 9 de son grade d’accueil ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à la différence de traitement, entre l’échelon 4 correspondant à l’indice majoré de rémunération 478, et l’indice majoré de rémunération 637 correspondant à l’échelon 9 de son grade d’accueil et ce depuis la date de son arrêté de détachement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat verser une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En prenant en compte l’indice de carrière et non pas l’indice de rémunération qu’elle détenait dans son corps d’origine, le ministre a commis une erreur de droit ;
— La prise en compte de son indice de rémunération de son corps d’origine avait fait l’objet d’un accord implicite du ministre ;
— l’illégalité des deux décisions contestées est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice qu’elle évalue au montant du manque à gagner entre la rémunération correspondante à l’IMR 478 et l’IMR 637.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Soltner pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 janvier 2018, Mme B C a été recrutée par contrat pour une durée déterminée de trois ans sur un emploi de responsable eau potable au sein du syndicat intercommunal des eaux de la région de Fontgombault, et a été rémunérée sur la base de l’indice brut 686 (indice majoré 570) du grade d’ingénieur territorial. Le 1er avril 2020, après avoir été lauréate du concours d’ingénieur territorial, elle a été nommée en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux au grade d’ingénieur, et affectée dans le même syndicat, échelon 2 du grade d’ingénieur indice brut 484, indice majoré 419, tout en conservant son traitement antérieur en tant qu’agent contractuel, qui était en 2020 établi en référence à l’échelon 9 du grade d’ingénieur, indice brut 774, indice majoré de rémunération 637. Par un arrêté du 28 mars 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, l’intéressée a été détachée, sur sa demande, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE), au grade d’ingénieur, auprès de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Indre, à compter du 1er avril 2023 pour une durée de cinq ans. Cet arrêté a prévu, pour la fixation de la rémunération de Mme C, l’application d’un indice brut 565, indice majoré 478. Le 21 avril 2023, la requérante a formé un recours gracieux tendant à la modification de l’arrêté du 28 mars 2023 afin qu’elle conserve son indice majoré de rémunération personnalisé fixé à 637. L’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 en tant qu’il a retenu un indice de rémunération de 478 et non de 637 ainsi, dans la même mesure, que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code général de la fonction publique : « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ». Selon l’article L. 513-3 du même code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière ». Aux termes de l’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine./Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :/ 1) Détachement auprès d’une administration de l’Etat () ".
3. Aux termes du II de l’article 12 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : « Lorsque les agents sont classés en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d’emplois considéré ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a réussi le concours d’ingénieur territorial et a été nommée en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux au grade d’ingénieur par un arrêté du 1er avril 2020. Elle a été classée au 2ème échelon du grade d’ingénieur indice brut 484, indice majoré 419, tout en conservant, par application du II de l’article 12 du décret du 22 décembre 2006 cité au point précédent, son traitement antérieur en tant qu’agent contractuel, qui était à cette même date établi en référence à l’échelon 9 du grade d’ingénieur, indice brut 774, indice majoré de rémunération 637. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que dit au point 1, qu’elle a été classée par l’arrêté qu’elle conteste portant détachement dans le corps des ITPE à l’indice brut 565, indice majoré 478, base sur laquelle a été calculée sa rémunération. Si l’intéressée soutient qu’elle aurait dû être classée par le ministre au 9ème échelon du grade d’ingénieur qui coïncidait avec la rémunération qui était effectivement la sienne à raison de l’ajout, à son traitement indiciaire, d’une indemnité compensatrice, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne garantit, au profit des fonctionnaires bénéficiant d’une indemnité compensatrice dans le corps auquel ils appartiennent, le maintien de cette indemnité en position de détachement dans un autre corps. Ainsi, Mme C, qui ne peut au demeurant invoquer les dispositions du décret du 16 septembre 2005 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat dès lors qu’elle relève d’un corps de la fonction publique territoriale, n’est pas fondée à soutenir que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aurait commis une erreur de droit dans la manière dont il l’a reclassée.
5. En second lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels produits en demande, que l’administration aurait pris une décision de maintien de traitement ou se serait engagée à maintenir le traitement antérieurement perçu par l’intéressée. A cet égard, la simulation financière dont se prévaut la requérante, établie par le secrétariat général commun de l’Indre le 12 décembre 2022, ne revêt, comme explicitement mentionné dans le document, qu’un caractère indicatif. Par suite, le moyen invoqué par la requérante ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l’absence d’illégalité des deux décisions contestées et de toute faute, alors qu’au demeurant il ne résulte pas de l’instruction que Mme C aurait adressé au ministre défendeur une demande préalable d’indemnisation, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme C au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition par décision le 24 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
F. MARTHAD. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A0 0jb
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