Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises sur lequel il se fonde ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bachet, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malienne née le 21 mars 1994 à Kati (Mali), déclare être entrée sur le territoire français le 5 novembre 2024. Le 31 janvier 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture du Val d’Oise, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’un visa lui avait été délivré par les autorités néerlandaises le 23 octobre 2024, valable du 25 octobre 2024 au 24 novembre 2024. Le 13 mars 2025, les autorités néerlandaises, saisies le 7 février 2025 d’une demande de prise en charge en application des dispositions de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 17 avril 2025, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève qu’elle a bénéficié d’un visa néerlandais le 23 octobre 2024, valable du
25 octobre 2024 au 24 novembre 2024 et est entrée sur le territoire français sans avoir quitté le territoire des Etats membres. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vue remettre contre signature le 31 janvier 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressée en langue Bambara, qu’elle a déclaré comprendre, et étaient complètes. Dès lors, Mme D qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informée des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de Mme D a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue Bambara, langue qu’elle a déclaré comprendre, par un « agent asile » de la préfecture du Val d’Oise qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par Mme D au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Si Mme D fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen rigoureux de sa situation avant de considérer qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, l’intéressée ne fait valoir aucun lien ou attache sur le territoire français susceptible d’établir un motif légitime de mise en œuvre de celle-ci. Si elle fait par ailleurs état d’une particulière vulnérabilité, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au surplus, le transfert de Mme D aux autorités néerlandaises n’a pas par lui-même pour effet d’organiser son éloignement vers le Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 portant transfert aux autorités néerlandaises de Mme D, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par
Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de fondement légal de l’arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision assignant à résidence Mme D vise les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l’intéressée fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises édicté le même jour, qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. Le préfet n’était pas tenu de détailler les mesures déjà prises pour assurer le transfert de l’intéressée. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable compte tenu de la réponse favorable apportée par les autorités néerlandaises à la demande de reprise en charge faisant courir un délai de six mois en vue d’organiser son transfert. Par suite, en assignant à résidence la requérante, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 avril 2025 portant assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bachet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2502793
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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