Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2416476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2024, N° 2408597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408597 du 18 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient qu’il a été interpellé alors qu’il faisait usage d’une fausse pièce d’identité roumaine pour travailler, qu’il vit avec son frère et sa belle-sœur, que sa famille réside en France et qu’il suit des cours de français à raison de quatre heures hebdomadaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A soutient qu’il a été interpellé le 5 novembre 2024 alors qu’il faisait usage d’une fausse pièce d’identité roumaine pour travailler, qu’il vit avec son frère et sa belle-sœur, que sa famille réside en France et qu’il suit des cours de français à raison de quatre heures hebdomadaires. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement en France récemment le
25 septembre 2022, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie de la présence en France que de son frère et sa belle-sœur. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune perspective professionnelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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