Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2025, n° 2500668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500668 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 8 février 2025, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient qu’il déposera un mémoire ampliatif.
Des pièces, produites par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 26 février 2025.
Le 25 février 2025, M. A a été mis en demeure de produire dans le délai d’un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de sa requête par application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. ». L’article R. 611-8-2 de ce code dispose par ailleurs que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». A cet égard, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une lettre du 25 février 2025, adressée au conseil de M. A au moyen de l’application « Télérecours », mise à disposition le même jour et dont il a été accusé réception le 26 février 2025, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête et ce, dans un délai d’un mois, l’informant qu’à défaut de réception de ce mémoire complémentaire avant le terme de ce délai, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucun mémoire complémentaire n’ayant été produit avant l’expiration de ce délai, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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