Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 mai 2026, n° 2502129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A… représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelievre-Rameix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a retiré la mention « groupe lourd » de son autorisation d’enseigner ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de La Réunion de procéder à la délivrance d’une nouvelle autorisation d’enseigner comportant ladite mention, dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A….
Article 2 : La demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 2026.
Le magistrat délégué,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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