Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2305887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre 2023 et 26 juin 2024, la société en nom collectif (SNC) Le Café du Port, représentée par Me Holley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 lui attribuant une aide à la transformation des débits de tabac de 17 312,62 euros, ainsi que la décision implicite du 3 septembre 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de lui allouer la somme de 30 335,63 euros au titre de l’aide à la transformation des débits de tabac ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 16 juin 2023 n’est pas établie ;
- les deux décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- dès lors qu’elle a accompli toutes les formalités prévues par les textes applicables et justifié de la totalité des travaux réalisés, elle aurait dû percevoir une aide à la transformation des débits de tabac d’approximativement 33 000 euros, comme cela avait été annoncé le 19 juillet 2021 ; l’article 9 de l’arrêté du 27 juin 2023 prévoit que l’aide représente 30 % du montant total des dépenses hors taxes éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d’affaires tabac de l’année précédant la demande d’aide est supérieur à 500 000 euros, dans la limite de 33 000 euros ; en ne lui accordant pas une aide de 30 335,63 euros correspondant à 30 % des dépenses qu’elle a réalisées, l’administration a commis une erreur de fait ou de droit ;
- Elle a justifié de la réalisation des travaux dès le 21 juillet 2022 ainsi que le démontre l’avis de réception de son envoi en lettre recommandée qu’elle produit ; alors même que ce courrier n’aurait été reçu qu’en décembre 2022, il a été adressé dans le délai légal ; par ailleurs il existait une dérogation qui prolongeait le délai jusqu’au 31 mars 2023 ; elle a adressé à nouveau son dossier le 31 décembre 2022, celui-ci a été réceptionné le 4 janvier 2023 ; l’intégralité des pièces justificatives a été adressée par courriel du 4 avril 2023 et par envoi postal du même jour ; la totalité des factures, d’un montant de 101 118,77 euros a été communiquée par courrier recommandé du 5 mai 2023 ;
- il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté les délais de réponse alors qu’elle y était expressément autorisée et qu’elle les a respectés ;
- l’administration ne peut pas lui opposer les dispositions du décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 alors qu’elle fait également valoir qu’elles sont inapplicables à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SNC Le Café du Port n’est fondé.
Les parties ont été informées le 8 janvier 2026 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la SNC Le Café du Port, pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que la décision du 16 juin 2023 procède d’une tolérance administrative et que son annulation ne permettrait donc pas de constater l’existence d’un droit de la SNC Le Café du Port à percevoir une aide à la transformation des débits de tabac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d’éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l’aide ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Le Café du Port a fait l’acquisition en 2021 d’un bar débit de tabac exploité sous l’enseigne « le Café du Port », à Landeda (Finistère). Désirant moderniser et redynamiser cet établissement et le transformer en un commerce de proximité, son gérant, M. A…, a engagé les démarches afin de bénéficier de l’aide à la transformation des débits de tabac prévue par le décret du 17 octobre 2018 visé ci-dessus. Ainsi a-t-il souscrit, le 10 juin 2021, un formulaire de pré-validation de cette aide. Une décision de pré-validation de cette demande a été prise le 19 juillet 2021 par le directeur interrégional des douanes d’Île-de-France, laquelle a fixé le montant prévisionnel de la subvention à 33 000 euros. La SNC Le Café du Port a fait réaliser les travaux envisagés et a déposé une demande d’aide ainsi que les pièces justifiant des travaux réalisés et de leur éligibilité au dispositif prévu par le décret du 17 octobre 2018. Par une décision du 16 juin 2023, le directeur interrégional des douanes d’Île-de-France a accordé à la SNC Le Café du Port, une subvention de 17 312,62 euros, déterminée en ne retenant que les factures de moins d’un an à la date du 5 mai 2023, date regardée comme étant celle du dépôt par la société requérante de sa demande d’aide. La SNC Le Café du Port a formé un recours gracieux contre cette décision le 3 juillet 2023, qui a été reçu le 11 juillet 2023 et rejeté implicitement. Elle a également formé un recours hiérarchique le 4 août 2023. La SNC Le Café du Port, qui demande de prononcer l’annulation de la décision du 16 juin 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de lui allouer une subvention d’un montant de 33 000 euros, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 juin 2023 en tant qu’elle lui alloue une subvention d’un montant limité à 17 312,62 euros et non de 33 000 euros ainsi que l’annulation, dans la même mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 octobre 2018 portant création d’une aide à la transformation des débits de tabac : « (…) le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France peut accorder une aide aux débitants, ci-après dénommée « aide à la transformation ». (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « (…) Un arrêté du ministre chargé de l’action et des comptes publics fixe les éléments et critères d’éligibilité au fonds de transformation, le formulaire de demande d’aide, ses pièces d’accompagnement et les modalités de demande de l’aide. ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Le dispositif d’aide à la transformation des buralistes prend fin au 31 décembre 2022. / Le dépôt des dossiers au titre du fonds de transformation peut se faire jusqu’au 31 mars 2023. / Les factures doivent porter la mention « acquittée », « payée » ou « réglée » apposé[e] par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires au plus tard au 31 décembre 2022. / (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que les demandes d’aides déposées postérieurement au 31 mars 2023 doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d’éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l’aide : « (…) / 2° Après la réalisation des travaux de transformation, le débitant de tabac adresse les pièces complémentaires suivantes : / – le formulaire de demande d’aide, conforme au modèle repris à l’annexe 3, présentant le chiffrage définitif du montant des travaux éligibles à l’aide à la transformation, daté et signé ; / – les factures définitives acquittées datant de moins d’un an et portant la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires qui ont réalisé les travaux, le réagencement, la réorganisation et la digitalisation du commerce ; / – les attestations d’assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ; / (…) / Si le dossier est complet et si le service des douanes estime la demande d’aide recevable, il adresse au débitant une lettre d’acceptation à l’aide à la transformation ainsi qu’un exemplaire signé de la convention, le cas échéant. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce même arrêté : « Lors de chaque phase d’envoi du dossier d’aide à la transformation par le débitant, le service des douanes en accuse réception par courriel. / Tout dossier parvenant au service des douanes et étant incomplet, que ce soit lors de la phase de pré-validation ou lors du dépôt de la demande d’aide, ne sera pas instruit. / Le débitant en est dès lors informé par courriel par le service des douanes et droits indirects. Il est invité à produire sous un mois, les pièces et/ou informations manquantes sans quoi le dossier ne sera pas instruit. / Une fois ce délai échu et si les pièces complémentaires n’ont pas été produites, le dossier est considéré comme rejeté. / Les refus d’attribution de l’aide à la transformation sont dûment motivés par le service des douanes et droits indirects et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la SNC Le Café du Port a été informée par un courriel du 4 janvier 2023 qu’elle avait jusqu’au 31 mars 2023 pour déposer son dossier de demande. La société requérante n’a souscrit le formulaire de « demande de l’aide à la transformation » que le 3 avril 2023 et à cette date son dossier n’était pas complet, certaines des factures produites ne comportant pas l’ensemble des mentions exigées par l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d’éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l’aide. Elle n’a produit les dernières pièces complétant son dossier de demande que le 5 mai 2023, date à laquelle elle a d’ailleurs souscrit un nouveau formulaire de demande de l’aide à la transformation. Par suite, sa demande était tardive, et ceci alors même que les courriels des 14 mars 2023 et 12 avril 2023, par lesquels l’administration lui avait demandé de produire le formulaire de demande d’aide rempli, daté et signé ainsi qu’un relevé d’identité bancaire, puis de régulariser certaines factures, lui avaient accordé un délai de régularisation d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2018. Dès lors que c’est par une tolérance administrative que la décision du 16 juin 2023 lui a accordé une aide à la transformation de son débit de tabac, son annulation ne permettrait pas de reconnaître à la SNC Le Café du Port un quelconque droit à cette aide. Par suite, la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir et sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais d’instance :
5. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SNC Le Café du Port, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Le Café du Port est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Le Café du Port et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-895 du 17 octobre 2018
- Décret n°2023-507 du 27 juin 2023
- Code de justice administrative
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