Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 24 août 2025,
M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme E, et de ses enfants, F A B, et D B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’est pas compétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi
que la procédure prévue aux articles R. 434-15 et R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été suivie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 26 juin 1978, a déposé le 3 mai 2023 auprès des services de la direction territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe,
Mme E, née le 25 octobre 1985, ressortissante nigériane, et de ses enfants, F A B, née le 22 mars 2014, et D B,
né le 26 avril 2016. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation de regroupement familial au profit de la conjointe du requérant et de ses deux enfants, le préfet de la Marne s’est fondé sur les réponses apportées par M. B lors d’un entretien à la mairie de Reims le 18 décembre 2023 au cours duquel il n’aurait pas été en mesure d’indiquer si la polygamie était autorisée en France, si la loi de la République était supérieure aux règles religieuses et si les femmes avaient les mêmes droits que les hommes.
4. Toutefois, le requérant, qui ne maîtrise pas la langue française, s’est borné à répondre qu’il ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées quant à la possibilité d’être marié à plusieurs personnes en même temps en France, à la supériorité des règles religieuses sur les lois françaises et à l’égalité en droits entre les hommes et les femmes. Ces réponses ne sont pas de nature à révéler un refus de M. B de se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet
de la Marne du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant satisfait aux autres conditions permettant de bénéficier du regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée par M. B au profit de sa conjointe, Mme E, et de ses enfants, F A B et D B. Il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée par M. B au profit de sa conjointe, Mme E, ressortissante nigériane, et de ses enfants, F A B et D B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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