Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2301605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2023 et le 5 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0370422320001 du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Candes-Saint-Martin a délivré à M. E un permis de construire pour la construction d’un local de stockage pour une activité de menuiserie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 441-442, située en zone UY ainsi qu’en zone naturelle, en espaces boisés classés et en site classé par décret du 17 septembre 2021 ; sa parcelle est immédiatement voisine de celle de M. E ; les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien seront directement affectées ;
— elle est victime de constructions sauvages illégales depuis le 1er semestre 2021 ; en mai 2022, des travaux supplémentaires d’extension du hangar principal sur les parcelles cadastrées section C n° 493, 1246, 1247 et 1248 ont été entrepris sans autorisation en vue de permettre la création d’une guinguette, interdite par le règlement du PLUi, puis des travaux de déforestation en juillet 2022 ;
— le maire n’a pas respecté l’obligation d’affichage de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme ;
— la notice architecturale ne fait pas référence aux constructions existantes dont le maintien est prévu, ni aux modalités selon lesquelles l’ouvrage sera raccordé aux réseaux publics ; aucun document graphique ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
— le permis de construire méconnaît l’article UY4 du PLUi, dès lors que la construction se situe à 2,53 mètres de la limite Sud et que la dérogation à la distance minimale de recul face à la voie publique n’est possible que si la construction a trait à une construction existante, alors qu’au cas présent la construction originelle était illégale.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la commune de Candes-Saint-Martin, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, le bien de la requérante n’ayant pas une vocation d’habitation et les dispositions des articles UY1 et UY2 n’autorisant la résidence dans la zone artisanale qu’en raison de la nécessité d’assurer la surveillance ou le gardiennage d’activités autorisées ;
— la méconnaissance des obligations de publicité prévues par l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité du permis ;
— l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions ; la construction étant nouvelle, il n’était pas possible d’indiquer le maintien d’une construction existante ; suite à la demande d’information complémentaire, le plan de masse a été modifié et l’emplacement des réseaux est indiqué ; les projections de la construction et les photographies de la voie publique permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le plan de masse modifié démontre que la construction sera édifiée à 5 mètres de la voirie et en limite séparative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cofflard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté litigieux du 27 février 2023, le maire de la commune de Candes-Saint-Martin (37500) a délivré à M. E un permis de construire pour un local de stockage d’une activité de menuiserie avec création d’une surface de plancher de 78,70 m² sur la parcelle cadastrée section C n° 0440 au lieudit « Les Bases Vignes ». Mme D, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section C n° 441-442, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Un permis de construire a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». Les conditions de publicité d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « L’article R. 431-8 du même code dispose : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « L’article R. 431-10 du code précité prévoit que: » Le projet architectural comprend également : / () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si Mme D soutient que la notice du projet architectural du dossier de permis de construire ne fait pas mention du maintien de constructions existantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que le bâtiment de stockage constitue une construction nouvelle et que le permis ne concerne pas des constructions existantes. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la demande de la commune, M. E a modifié le 16 janvier 2023 le formulaire de demande de permis de construire en indiquant que le raccordement du bâtiment de stockage aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement n’était pas prévu. Si Mme D considère que le dossier de demande ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement, la notice du projet architectural précise néanmoins que la parcelle est entourée d’ateliers au nord et au sud, que le terrain reste à dominante végétale, noyé dans la verdure, que le bâtiment est parallèle à la limite nord-est et à environ 5 mètres afin de le masquer de la route principale et à 2,53 mètres de la limite sud, que les façades sont en bois afin de fondre l’ouvrage dans la nature environnante, qu’aucune clôture n’est prévue afin de rester dans la « même identité » que l’environnement proche. Le plan de masse matérialise l’implantation du bâtiment sur la parcelle et des plans des façades nord-ouest et sud-ouest sont produits. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le dossier de demande n’est entaché d’aucune omission, inexactitude ou insuffisance de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur sur l’insertion du projet dans son environnement, sa desserte et son accès. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UY 4 du règlement du plan local d’urbanisme, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement et soit en limite séparative, sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation des incendies, soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s). Le plan de masse modifié en date du 8 février 2023 prévoit que la construction sera implantée avec un retrait de cinq mètres de la voie publique et en limite séparative de propriété. Ce moyen qui manque en fait doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité, que la requête précédée par Mme D doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Candes-Saint-Martin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Candes-Saint-Martin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Candes-Saint-Martin et à M. B E.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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