Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2201400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 juin 2022, le 1er juillet 2022, le 21 septembre 2022 et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Balouka, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Il soutient que :
— la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Caen n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, des souffrances physiques et morales endurées et de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet des conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et des conclusions ;
— le centre hospitalier universitaire de Caen n’a commis aucune faute ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui s’est présenté aux urgences du centre hospitalier universitaire de Caen le 19 novembre 2019 pour une pulpite, a été pris en charge le 2 décembre 2019 par intervention chirurgicale d’extraction de la dent douloureuse. Sujet à des douleurs persistantes en 2020 et 2021, un examen pour bilan par Cone Beam Mandibulaire lui a été proposé par le centre hospitalier universitaire de Caen le 27 août 2021. Par un courrier du 25 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du 19 octobre 2022 de l’expert mandaté par l’assureur de M. B produit par le requérant, que « le patient présente des problèmes bucco-dentaires en rapport avec une parodontite chronique généralisée », que « les soins du 2 décembre 2019 étaient médicalement justifiés » et que la mention d’abcès parodontique relevée par le centre hospitalier universitaire de Caen le 27 août 2021 est en faveur d’une parodontopathie antérieure à l’intervention litigieuse. L’expert relève qu’aucun élément du dossier ne permet d’envisager un éventuel geste fautif. Dès lors, M. B, qui n’établit aucun manquement aux règles de l’art ni aucun lien causal entre l’intervention du 2 décembre 2019 et l’état infectieux constaté en 2021, n’est pas fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Caen, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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