Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 2 août 2024 prises par la préfète du Rhône, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées par voie postale à l’adresse déclarée par M. A, le 5 août 2024. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » le 26 août 2024. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 5 août 2023. Par suite, sa requête dirigée contre cet arrêté n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 4 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, est tardive et doit être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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