Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 11 juil. 2025, n° 2409710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 26 juin 2025, M. C… B… D…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, rapporteure ;
et les observations de Me Gastli, substituant Me Namigohar et représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… D… est un ressortissant tunisien né le 3 mars 2000. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… B… D… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 6 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande présentée par M. B… D…. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, chef du pôle « instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du 6 mai 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant les pays de destination des étrangers ainsi que les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaque que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C… se prévaut de résider sur le territoire français depuis l’année 2021 et de pouvoir justifier d’une intégration professionnelle, il établit seulement résider habituellement en France et y travailler depuis le mois de juin 2023, soit treize mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache sur le sol français à l’exception d’un cousin. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté comme infondé.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé.
9. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé un délai de départ volontaire à M. C…, en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs qu’il ne détenait pas de document de voyage en cours de validité ni ne justifiait d’une résidence effective et qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. C…, qui justifie détenir un passeport en cours de validité, n’établit toutefois pas que les autres motifs sur lesquels s’est fondé le préfet sont erronés. A cet égard, si l’intéressé produit une attestation d’hébergement, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est domicilié à de multiples adresses. Ce faisant, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé.
11. En second lieu, si M. C… se prévaut de risquer pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas la réalité de ce risque. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
14. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziT. Mane
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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