Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2521120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… C… et M. D… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A… C…, représentés par Me Debazac, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur fils A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de la CDAPH n’est pas respectée et qu’Adem ne bénéficie que de quinze heures d’accompagnement hebdomadaires ; or, l’absence d’accompagnement tel qu’il est prévu par la décision de la CDAPH risque d’augmenter les difficultés A… ; en outre, A… n’est pas scolarisé durant les temps où il n’est pas accompagné, ce qui contraint Mme C… à le garder et impacte sa capacité à exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de pallier la carence de l’administration et de garantir l’accès effectif A… à l’éducation et l’égalité des chances ; par ailleurs, ils ont effectué des démarches auprès des services du rectorat afin de solliciter l’exécution de la CDAPH, sans succès ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 29 mai 2019, est scolarisé en grande section à l’école élémentaire Montaigne à Sevran (93270) pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 29 octobre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a, notamment, attribué à A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. M. et Mme C…, agissant pour le compte de leur fils, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’appliquer la décision du 29 octobre 2024 et d’attribuer à A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 4 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 29 octobre 2024, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a, notamment, attribué à M. A… C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires. M. et Mme C… font valoir qu’Adem ne bénéficie que de quinze heures d’accompagnement hebdomadaires sur les vingt heures prévues par la décision de la CDAPH. Toutefois, les requérants ne démontrent pas que cet accompagnement, qui, pour être inférieur à la quotité accordée par la décision de la CDAPH est toutefois significatif, aurait effectivement un impact sur sa scolarisation. Par ailleurs, si Mme C… soutient qu’elle doit garder son fils lors des temps scolaires où il ne bénéficie d’aucun accompagnement et que cela impacte sa capacité à occuper un emploi, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée exercerait une quelconque activité professionnelle ou rechercherait activement un emploi. Dans ces conditions, en l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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