Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 12 mars 2024 et le 16 avril 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification de l’arrêté attaqué étant irrégulière, la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait concernant sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Madrid, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse D, ressortissante marocaine, née le 20 janvier 1990, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2019 selon ses déclarations, en provenance de l’Espagne où elle résidait régulièrement. Elle a sollicité, le 30 avril 2021, son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Loiret. Par arrêté du 2 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
2. D’une part, la préfète du Loiret indique que l’arrêté attaqué, en date du 2 décembre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme D présentée le 5 décembre 2022 à la dernière adresse indiquée par celle-ci, soit au 5 avenue du Général Patton à Orléans, que le pli le contenant a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que, par suite, l’arrêté en litige devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 5 décembre 2022, la requête, enregistrée au greffe le 12 mars 2024, est tardive. Mme D qui a déménagé le 2 octobre 2021 au 1 rue Raymond Vannier à Orléans soutient qu’elle a dès le 15 décembre 2021 informé la préfecture de cette nouvelle adresse en produisant copie de la preuve d’envoi d’un courrier à la préfecture du Loiret à cette date. Si ainsi que l’oppose la préfète, elle n’établit pas ainsi que ledit courrier d’information a été reçu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’adresse figurant sur le document de confirmation du dépôt d’une demande de document de circulation pour étrangers mineurs concernant la fille de Mme D, émis le 22 mars 2022, que les services de la préfecture du Loiret avait au plus tard à cette date connaissance de la nouvelle adresse de la requérante, et par suite à la date à laquelle l’arrêté en litige lui a été notifié par voie postale. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la notification faite le 5 décembre 2022 à son ancienne adresse ne peut lui être opposée.
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, si ainsi que la préfète du Loiret le fait valoir, copie de l’arrêté en litige a été adressée au conseil de la requérante par courrier du 4 avril 2023, il est constant que la présente requête a été enregistrée le 12 mars 2024, soit avant l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent.
5. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée en ses deux branches.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est mariée le 1er août 2019 avec un ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 mars 2031, lequel est arrivé mineur en France dans le cadre du regroupement familial, travaille en contrat à durée indéterminée et dont les parents et les sœurs résident en France, et que de leur union est née une enfant, A, le 5 août 2021 à Orléans, inscrite en classe de maternelle pour l’année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions particulières, quand bien même Mme D était entrée récemment sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, et son époux pourrait solliciter un regroupement familial, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme D. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2022 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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