Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B… E… et M. A… F… de libérer sous quinze jours le logement géré par ADLP qu’ils occupent, situé 38 avenue Jean XXIII, 1er étage, à Angers (49100) ;
à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, d’autoriser leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E… et M. F… à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’injonction de quitter les lieux formulée à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la requête est recevable dès lors qu’il a été procédé à une mise en demeure de quitter les lieux en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, restée infructueuse ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dans la mesure où les demandes d’asile de Mme E… et M. F… ont été définitivement rejetées et que leur maintien dans les lieux fait obstacle à l’hébergement d’autres demandeurs d’asile, 251 demandeurs accompagnés des membres de leur famille étant dans l’attente en Maine-et-Loire d’un tel hébergement au 4 mars 2025 ;
- ils occupent indûment le logement mis à leur disposition depuis plus de cinq mois ;
- leur expulsion du logement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qui ne saurait découler de l’état de santé de leur fille, et leur situation personnelle ne justifie pas la poursuite de son maintien indu dans le CADA ;
- les intéressés ont été convoqués le 17 octobre 2025 en vue de leur proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), hébergement adapté à leur situation administrative, qu’ils ont refusée ;
- ils ont déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B… E… et M. A… F…, représentés par Me Seguin, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de leur proposer un logement ou un hébergement adapté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné un sursis à l’expulsion pendant un délai de six mois à compter de cette notification.
Ils font valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies dès lors que leur fille est atteinte d’une maladie génétique grave et est donc particulièrement vulnérable et qu’ils ont un enfant né le 16 mars 2025.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E… et de M. F…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 38 avenue Jean XXIII, 1er étage, à Angers (49100).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. F… et Mme E…, ressortissants arméniens nés respectivement le 27 septembre 1991 et le 7 août 1989, déclarent être entrés sur le territoire français le 2 juin 2024. Ils sont hébergés avec leurs enfants C… et D…, nés le 11 octobre 2020 et le 16 mars 2025, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 38 avenue Jean XXIII, 1er étage, à Angers (49100), géré par l’association ADLP. Leurs demandes d’asile ainsi que celle de leur fille ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025, notifiées aux intéressés les 10 et 17 avril suivant. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 juin 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, leur a été adressée par le préfet de Maine-et-Loire par un courrier du 30 juillet 2025 notifié le 5 août suivant. Les intéressés se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. F…, Mme E… et leurs enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif rappelée par le préfet dans sa requête, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, s’il ne relève pas de l’office du juge des référés d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de proposer à M. F… et Mme E… un logement ou un hébergement adapté, il y a lieu en revanche, eu égard, d’une part, à la structure familiale, composée de deux enfants en bas âge de sept mois et cinq ans, et, d’autre part, à l’état de santé de leur fille C…, que soit accordé à la famille, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. F… et Mme E…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F… et Mme E… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 38 avenue Jean XXIII, 1er étage, à Angers (49100).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. F… et Mme E… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. F… et Mme E… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… F…, à Mme B… E… et à Me Seguin.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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