Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 9 janvier 2026, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Benlebna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant de refus de titre de séjour :
* est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet :
à titre principal oppose la tardiveté de la requête ;
subsidiairement, conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Benlebna, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante tunisienne née en 1984, déclare être entrée en France en 2016 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande en date du 24 mai 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son mariage avec son époux titulaire d’une carte de résident et la présence de ses trois enfants sur le territoire français. Par un arrêté en date du 7 avril 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne fait pas état de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Aux termes d’une part de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…)» et aux termes de l’article L.614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
Aux termes d’autre part de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui s’est vu notifier un refus de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté pour le contester devant le tribunal administratif.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 avril 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a été adressé à la requérante à l’adresse « Le Grand Fournas Bât C7, 203 Boulevard du Colonel C…, La Fourcade, 83300 Draguignan » et a été retourné aux services préfectoraux le 15 avril 2025, avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort des pièces du dossier que cette adresse était celle connue de l’administration, dès lors qu’elle apparait notamment sur le dossier d’examen de situation daté du 24 mai 2023 et sur le récépissé de demande de titre de séjour. Si l’intéressée invoque un courrier adressé par ses soins à la préfecture, daté du 6 mai 2025 et reçu le 12 mai 2025, postérieurement à la décision attaquée, qui mentionnait sa nouvelle adresse, Mme B… épouse D… n’établit ni même n’allègue avoir signalé ce changement de domicile aux services préfectoraux avant la décision attaquée, intervenue le 7 avril 2025. Par suite, l’arrêté litigieux étant réputé avoir été notifié à la date d’une vaine présentation du pli à l’adresse que la requérante avait indiquée aux services préfectoraux, à savoir le 14 avril 2025 et non le 16 juin 2025 comme l’allègue la requérante, le délai de recours d’un mois institué par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir à compter du 14 avril 2025. Par ailleurs, Mme B… n’invoque pas de demande d’aide juridictionnelle qui aurait pu interrompre le délai de recours contentieux. Par conséquent, ledit délai était donc expiré lors de l’introduction de la requête le 9 juillet 2025.
Dès lors, la requête de Mme B… est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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