Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2401892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2024 et le 2 août 2024 M. A… C…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis du conseil médical ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que l’administration n’a pas statué sur sa demande d’imputabilité au service dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa demande conformément aux dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; il n’a pas été en mesure de consulter son dossier médical avant la réunion du conseil médical ; il n’a pas été averti dans un délai lui permettant de présenter ses observations de la tenue de la séance du conseil médical statuant sur sa demande ; il n’a pas non plus été averti de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix pendant cette séance ; le conseil médical s’est prononcé sur son taux d’incapacité permanente sans disposer d’un rapport d’expertise ;
- le préfet a entaché l’arrêté d’une erreur d’appréciation en retenant que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la décision en litige pouvait également être prise sur le motif tiré de ce que des circonstances particulières conduisent à détacher la survenance de la maladie de M. C… au service ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… titularisé dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale le 1er mars 1999 a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Tours le 1er septembre 2008. Le 13 mars 2017, il a été victime d’une chute d’escalier reconnue comme accident de service et a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 13 mars 2017 au 30 mars 2018. Il a ensuite bénéficié d’un congé de longue durée du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2023 lié à un « syndrome dépressif réactionnel ». Par son avis du 6 juillet 2023, le conseil médical s’est prononcé défavorablement à une reprise du travail de M. C… à temps partiel pour motif thérapeutique et a constaté son inaptitude totale et définitive aux fonctions de police et à toutes fonctions à l’issue de ses droits à congé de longue durée. Par un avis du 3 octobre 2023, le conseil médical départemental réuni en formation plénière a confirmé l’inaptitude totale et définitive de M. C… à toutes fonction, fixé son taux d’invalidité permanente à 20 % et s’est prononcé en faveur de son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service. En parallèle le requérant a sollicité le 20 septembre 2023 la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses troubles dépressifs ayant débuté le 25 juillet 2018. Par un avis du 6 février 2024, le conseil médical départemental s’est prononcé en défaveur de cette reconnaissance. Enfin, par une décision du 22 mars 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Charlotte Bouzat, secrétaire générale adjointe du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Par un arrêté du 3 janvier 2024, publié le 5 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne, le préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme Charlotte Bouzat, en l’absence de M. B… D…, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions et actes relatifs notamment « à la gestion administrative et financière des personnels relevant du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur Ouest ». Par suite, alors qu’il n’est ni allégué, ni établit que M. D… aurait été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code général de la fonction publique applicable à la situation de M. C… et l’avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie du conseil médical en date du 6 février 2024. Il mentionne que les critères de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. C… ne sont pas réunis, dans la mesure où son taux d’invalidité permanente partielle est inférieur au seuil de 25 % nécessaire à une telle reconnaissance pour une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest se soit cru en situation de compétence liée au regard de l’avis du conseil médical du 6 février 2024 pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ». Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article 11 de ce décret « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire ». Aux termes de l’article 47-4 de ce décret « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique (…) ».
7. D’une part, M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne s’est pas prononcée sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie dans les délais prescrits par les dispositions précitées. Toutefois, il résulte de ces dispositions que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie déclarée par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service une telle maladie.
8. D’autre part, si M. C… soutient également qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier, ni averti de la tenue de la séance du conseil médical du 6 février 2024 dans un délai qui lui permettait de présenter ses observations ou de faire entendre le médecin de son choix. Toutefois, il ressort d’un acte versé aux débats en défense et notifié dès le 4 janvier 2024 à M. C… que ce dernier a été informé de ce que le conseil médical départemental en formation plénière se réunirait le 6 février 2024 pour statuer sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Ce même acte l’informait de son droit à consulter son dossier avant la tenue de la séance, de son droit à être entendu par le conseil, et de son droit à se faire représenter par un médecin ou faire entendre une personne de son choix pendant cette même séance.
9. Enfin, M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du conseil médical se prononçant sur l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et fixant un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % n’a pas statué sur la base d’une expertise médicale. Toutefois, s’il résulte des dispositions de l’article 11 du décret précité que le conseil médical, lorsqu’il siège en formation plénière, peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire, la réalisation d’une mesure d’expertise à sa demande ne constitue qu’une simple faculté et non une obligation. Le conseil pouvait donc légalement rendre son avis sans qu’une expertise soit réalisée au préalable.
10. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
11. En cinquième lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ».
12. D’une part, l’application de ces dispositions étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, elles sont devenues applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il s’en déduit que, pour un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues par les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.
13. En l’espèce, il est constant que M. C… a sollicité le 20 septembre 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une maladie dont la constatation médicale a eu lieu au plus tard en 2018, année de l’octroi de congé de longue durée en raison de ses troubles dépressifs. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Seules les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 11 étaient applicables. Dans ces conditions, ainsi que le soutient M. C…, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a commis une erreur de droit en refusant de reconnaitre comme imputable au service sa maladie au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition tenant à ce que sa maladie entraîne une incapacité permanente à un taux de 25 %, dans la mesure où cette condition ne lui était pas opposable.
14. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
16. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest doit être regardé comme faisant valoir un nouveau motif susceptible de fonder la décision en litige, tiré de ce que la maladie déclarée par M. C… n’est pas imputable au service dans la mesure où des circonstances particulières conduisent à détacher la survenance de la maladie du service. M. C… soutient que ses troubles dépressifs trouvent leur origine dans des conditions de travail pathogènes qui auraient débuté à la suite de son affectation au commissariat de Tours à compter de l’année 2014. A supposer que les troubles dépressifs dont M. C… se prévaut aient été essentiellement et directement causés par l’exercice de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs expertises médicales réalisées dans le cadre de décisions de prolongation des congés de longue durée dont il a bénéficié, qu’il avait déjà connu un premier épisode dépressif traité par antidépresseurs en 2003 suite au décès de son père. Par ailleurs, ces mêmes expertises présentent la personnalité de M. C… comme « pathologique, marquées par des traits de caractère dominé par l’interprétation, la méfiance, la psychorigidité, la projection rendant toute capacité d’auto-critique quasi impossible », et évoquent une sensitivité en lien avec sa décompensation sur un mode thymique de nature dépressif et un « fond de probables troubles de la personnalité ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. C… présentait des prédispositions et avait connu une manifestation pathologique de même nature que la maladie dont il demande la reconnaissance de l’imputabilité au service. Ces circonstances particulières sont de nature à détacher la survenance de sa maladie du service. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en litige en se fondant uniquement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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