Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de prononcer la mainlevée provisoire de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ou, à défaut, l’octroi immédiat d’un titre de séjour ou d’un visa provisoire pour motifs familiaux impérieux afin de permettre son retour en France auprès de son fils mineur ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour garantir la protection, la stabilité et l’identité de l’enfant en France.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son enfant mineur a été illégalement emmené au Royaume-Uni par la mère de l’enfant, compromettant ainsi sa stabilité affective et son développement alors que ses racines familiales et son avenir sont en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu’il exerce sur son enfant en tant que parent titulaire de l’autorité parentale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son fils alors même que la High Court a fixé une audience le 31 octobre 2025 à l’occasion de laquelle il doit faire état de la régularité de son séjour en France et qu’il est aussi convoqué pour des mesures de protection par le juge aux affaires familiales de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prononcer la mainlevée provisoire de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ou, à défaut, l’octroi immédiat d’un titre de séjour ou d’un visa provisoire pour motifs familiaux impérieux afin de permettre son retour en France auprès de son fils mineur.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prononcer la mainlevée provisoire de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, qu’il ne produit pas, ou à défaut, l’octroi immédiat d’un titre de séjour ou d’un visa provisoire pour motifs familiaux impérieux afin de permettre son retour en France auprès de son fils mineur, M. A… B… fait valoir que l’urgence est établie dès lors que la High Court a fixé une audience finale le 30 octobre 2025 et qu’il est convoqué par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que son fils réside actuellement au Royaume-Uni, d’autre part, que le jugement de la High Court produit indique que M. A… B… avait jusqu’au 29 août 2025 pour déposer devant la High Court des éléments sur ses conditions de séjour au Royaume-Uni et en France, avant la tenue de l’audience du 31 octobre. Par ailleurs, s’il fait également état d’une convocation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, il ne produit qu’un mail lui indiquant qu’il doit venir chercher une convocation sans délai précis. Ainsi M. A… B… ne démontre pas l’urgence à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande et, en toutes hypothèses, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont M. A… B… se prévaut ne saurait, dans ces circonstances, être caractérisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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