Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 janv. 2026, n° 2505449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite car la décision attaquée, qui l’oblige à recommencer entièrement la procédure de naturalisation qu’il a engagée, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et personnelle ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de faits dès lors qu’il a transmis les pièces qui lui ont été demandées ;
— le préfet n’a pas effectué un examen réel et sérieux de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, a déposé, le 16 juillet 2025, une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Par courrier du 19 septembre 2025, il a invité à compléter son dossier par la production de pièces nécessaires à son instruction. Par décision du 12 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a classé sans suite la demande de M. B… en l’absence de production des documents sollicités. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si M. B… présente des conclusions à fin de suspension de l’exécution la décision en date du 12 décembre 2025, il n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette décision. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Nîmes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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