Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la mesure d’éloignement prise contre son père a été édictée à la suite d’une consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 21 février 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né en 2003, est entré en France le 21 juillet 2016. Par une demande du 3 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 13 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 juin 2024, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de son père fait mention d’une consultation du fichier du traitement de ses antécédents judiciaires sans que la préfecture ne démontre que l’agent ayant procédé à cette consultation était habilité, dès lors que la décision attaquée est sans lien avec cette décision et la consultation critiquée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour en litige qui n’implique pas en soi son retour dans son pays d’origine alors au demeurant qu’il bénéficiait au jour de la décision attaquée d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 8 janvier 2025 l’autorisant à demeurer sur le territoire français.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de l’admission au séjour de son frère au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de de la présence en France de ses parents et de ses frère et sœur mineurs. Il est constant que l’intéressé réside depuis huit années sur le territoire français au jour de la décision attaquée. Toutefois, si le frère de M. B a été admis au séjour de plein droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux frères entretiendraient des liens particulièrement forts, alors au demeurant qu’étant tous deux majeurs, ils n’ont pas vocation à vivre ensemble. Par ailleurs, les parents de M. B font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la durée de séjour de l’intéressé en France est en partie liée à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement prise en 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy. Enfin, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Incendie ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Congé de maladie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Défense ·
- Carence
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sécurité des personnes ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Marché de fournitures ·
- Droit public ·
- Mise en concurrence ·
- Droit d'exploitation
- Fondation ·
- Taxe d'habitation ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Rejet ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Appel en garantie ·
- Eaux ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Développement ·
- Action ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Commission ·
- Amende
- Document administratif ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Économie ·
- Finances ·
- Procès-verbal de constat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.