Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 10 sept. 2024, n° 2301655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 5 mars 2024 sous le n° 2301655, la fondation AUB Santé, représentée par Me Badin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle l’administration fiscale a statué sur sa réclamation relative à son imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 ;
2°) de la décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fondation AUB Santé soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses locaux sont assimilés à un « domicile de substitution » qui n’entre pas dans le champ de la taxe d’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ces locaux ne peuvent être meublés pour l’habitation mais pour des soins médicaux, qu’elle ne peut pas les occuper à titre privatif et qu’il ne s’agit pas d’un local occupé par les organismes de l’Etat, des départements et des communes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 20 août 2024, la direction de contrôle fiscal Centre-ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que les décisions par lesquelles elle statue sur les réclamations contentieuses ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition ;
— les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 5 mars 2024 sous le n° 2302367, la fondation AUB Santé, représentée par Me Badin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle l’administration fiscale a statué sur sa réclamation relative à son imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 ;
2°) de la décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fondation AUB Santé soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses locaux sont assimilés à un « domicile de substitution » qui n’entre pas dans le champ de la taxe d’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ces locaux ne peuvent être meublés pour l’habitation mais pour des soins médicaux, qu’elle ne peut pas les occuper à titre privatif et qu’il ne s’agit pas d’un local occupé par les organismes de l’Etat, des départements et des communes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 20 août 2024, la direction de contrôle fiscal Centre-ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que les décisions par lesquelles elle statue sur les réclamations contentieuses ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Badin, représentant la fondation AUB Santé.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation AUB Santé, établissement de santé privé, est propriétaire d’un local situé au 56 rue de la Liberté à Avranches dans le département de la Manche, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022. Les réclamations qu’elle a formulé auprès de l’administration fiscale, ont fait l’objet de deux rejets implicites respectivement les 9 juin et 1er septembre 2023. Par ses requêtes, la fondation demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions implicites de rejet ainsi que la décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301655 et 2302367 concernent le même contribuable, la même imposition et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
3. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours ou de conclusions en annulation, dès lors qu’elle n’est pas détachable de la procédure d’imposition, les conclusions de la requête de la fondation tendant à l’annulation des décisions implicites, visées ci-dessus, sont irrecevables, ainsi que le relève l’administration, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408 () ".
5. Il est constant que la fondation AUB Santé, reconnue d’utilité publique, a pour vocation de créer et de gérer des structures de prévention et de traitement par épuration extrarénale de l’insuffisance rénale chronique, des centres de santé et des structures d’hospitalisation à domicile. D’une part, il résulte de l’instruction que ces locaux sont meublés conformément à sa destination, qu’il s’agisse des appareils de dialyse, des différents outils de soins ou encore des postes de télévision mis à la disposition des usagers. D’autre part, il n’est pas contesté que ces locaux exploités par cet organisme à but non lucratif ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Enfin, si ces locaux accueillent des patients, du personnel médical et paramédical ainsi que des visiteurs, la fondation AUB Santé doit toutefois être regardée comme les occupants à titre privatif dès lors que l’accueil des patients et de leurs proches est soumis à des restrictions définies par le règlement intérieur des unités de soins AUB Santé d’Avranches au regard de contraintes liées au fonctionnement de la structure, aux conditions de sécurité et relatives au séjour. Ainsi, il ressort des termes du règlement intérieur que les accès sont conditionnés à des jours et des heures très précisément déterminés selon qu’il s’agit de l’unité d’autodialyse, du centre d’entraînement et de repli, du centre de dialyse ou encore de l’unité de dialyse médicalisée, réglementant ainsi l’accès aux tiers. Par suite, l’administration fiscale a légalement estimé que la fondation devait être soumise à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 sur le fondement des dispositions citées au point précédent, sans que la fondation requérante ne puisse valablement faire valoir le dégrèvement de ces impositions au titre des années 1994 et 1995, ou la qualification de ses locaux en tant que « domicile de substitution » par la caisse nationale d’assurance maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de la fondation AUB Santé doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301655 et 2302367 de la fondation AUB Santé sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la direction de contrôle fiscal Centre-ouest et à la Fondation AUB Santé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Lounis
N°s 2301655 – 2302367
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