Rejet 23 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2306521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 13 mars 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 27 mars 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, expose de manière circonstanciée les faits sur lesquels il s’est fondé pour considérer que le comportement de M. A… caractérise une menace grave à l’ordre public, rappelle sa situation personnelle, familiale et administrative, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A… est entré sur le territoire français le 13 mars 2012, selon ses déclarations. Par une décision du 17 avril 2014, le requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 17 avril 2014 au 16 avril 2024. Le 4 mars 2021, il a été condamné par la Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de douze ans de réclusion criminelle notamment pour viols et atteintes sexuelles avec violence sur sa fille mineure de moins de quinze ans entre le 1er octobre 2016 et le 8 janvier 2018. Il est incarcéré depuis le 2 août 2018. Les quatre années et sept mois d’emprisonnement effectués à la date de la décision attaquée ne peuvent être regardées comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l’article L. 631-2 et du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles emportent une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part et doivent être, par conséquent, déduites des années de présence de M. A… sur le sol français. Il s’ensuit que l’intéressé ne justifie ni d’une résidence régulière de plus de vingt ans ni d’une résidence régulière de plus de dix ans. En outre, les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de sa fille sur laquelle il exerçait l’autorité parentale et ont donné lieu à une condamnation de douze ans de réclusion criminelle. Il ne relève donc pas de la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion en vertu des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. En revanche, il relève de la catégorie des étrangers qui peuvent être expulsés en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si leur présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, la présence de M. A… sur le sol français fait peser une menace grave à l’ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis en décidant de l’expulser du territoire n’a ni méconnu les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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