Rejet 3 octobre 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2412049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406783 du 3 octobre 2024, le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la société One System dans un délai de dix jours passé la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— de transmettre à la communauté de communes de la Côtière le login et mot de passe lui permettant d’accéder et de gérer de manière autonome la console Office 365 relative à ses contrats, le cas échéant en mettant en place, à ses frais, une solution provisoire permettant à la collectivité de disposer d’une gestion autonome et sécurisée des services existant et de ses données ;
— de communiquer à la collectivité requérante les modalités de désinstallation de l’antivirus Kaspersky sur l’ensemble des postes de la collectivité, ces modalités devant nécessairement associer la collectivité et la société responsable de l’infogérance et permettre à la collectivité de maintenir l’intégrité de ses services et données, ainsi qu’une date envisageable pour cette opération, qui devra avoir lieu avant le 20 octobre 2024.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 4 novembre et 6 décembre 2024, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la société One System d’exécuter sans délai l’ordonnance du 3 octobre 2024 et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 3 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la société One System la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société n’a pas exécuté l’ordonnance du 3 octobre 2024 en ce qui concerne la gestion de la console office 365 ; la solution déployée par la société One System ne lui permet pas de gérer la politique de sécurité, les sauvegardes, les interconnexions avec d’autres logiciels, la gestion des utilisateurs, de leurs droits, des espaces collaboratifs, de la gestion de l’antispam ;
— l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 3 octobre 2024 doit être liquidée à compter du 13 octobre 2024.
Le mémoire a été communiqué à la société One System qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a notamment enjoint à la société One System de transmettre à la communauté de communes de la Côtière le login et mot de passe lui permettant d’accéder et de gérer de manière autonome la console Office 365 relative à ses contrats, le cas échéant en mettant en place, à ses frais, une solution provisoire permettant à la collectivité de disposer d’une gestion autonome et sécurisée des services existant et de ses données. Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Sur la demande d’exécution :
2. La communauté de communes de la Côtière à Montluel soutient que l’ordonnance du 3 octobre 2024 du juge des référés n’a pas été exécutée dans le délai de dix jours qui était imparti à la société One System, et que la solution déployée par la société One System ne lui permet pas de gérer la politique de sécurité, les sauvegardes, les interconnexions avec d’autres logiciels, la gestion des utilisateurs, de leurs droits, des espaces collaboratifs, de la gestion de l’antispam. Toutefois, d’une part, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des captures d’écran produites que la communauté a accès au portail MyOs-Customer et à la gestion du contrat Ix365 by Microsoft, qui a au demeurant été résilié à compter du 1er juillet 2024, la seule production d’une capture d’écran indiquant que « Votre AD est locale ce qui ne nous permet pas d’automatiser la création d’un nouvel utilisateur sur Microsoft Azure. La prestation doit être faite par One System », ne permet pas d’établir que l’ordonnance du 3 octobre 2024 n’aurait pas été exécutée. En particulier, il résulte des courriers électroniques produits par la communauté de communes, et notamment du mail de la société FMI du 27 novembre 2024, société d’infogérance qui a remplacé la société One System, que celle-ci a été en mesure de créer « un compte AD » pour la communauté de communes, la société One System précisant en outre par un mail du 3 décembre 2024 et en réponse à la demande de la société FMI, que « vous pouvez souscrire cette licence en complète autonomie via notre portail MyOS-Customer ». Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments complémentaires suffisamment précis fournis par la communauté de communes, sa demande tendant à l’exécution de l’ordonnance n°2406783 du 3 octobre 2024 ne peut qu’être rejetée.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2406783 du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la communauté de communes de la Côtière à Montluel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la communauté de communes de la Côtière à Montluel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et à la société One System.
Fait à Lyon, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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