Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2411334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 25 septembre 2025, M. D… B… et Mme C… B… née A…, représentés par Me Ravaine, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2021, ainsi que les intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les gains d’acquisition résultant de la levée, le 2 mai 2011, de ses options de la société LVL Medical groupe, acquises en 2006, auraient pu être taxés sur le fondement du I du C de l’article 163 bis du code général des impôts, à la condition qu’ils aient été cédés en 2011 alors qu’en l’espèce, les titres issus de la levée d’option ont été apportés en 2012 pour constituer la société B… Medicare SA, les titres de la société B… Medicare SA ayant eux-mêmes été ensuite apportés à la société B… Groupe ;
- dès lors que les titres issus de la levée d’option intervenue en 2011 ont été apportés et non cédés en 2012, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une imposition en tant que plus-value de valeur mobilière à l’occasion de l’opération d’annulation par voie de rachat des titres de la société B… Groupe intervenue en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié en 2006 de 300 000 options du groupe LVL Medical Groupe. Le 2 mai 2011, il a levé la totalité de ces options et les a conservées. Dès lors qu’il s’agissait d’options sur titres attribuées antérieurement au 19 juin 2007, revêtant la forme nominative et étant demeurés indisponibles jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de leur date d’attribution, le gain issu de cette levée n’a pas été imposé immédiatement, conformément aux dispositions du I de l’article 163 bis C du code général des impôts. Le 10 août 2012, M. B… a apporté 64 000 de ces titres à la constitution d’une société dénommée Lavoral Medicare SA. La plus-value réalisée à l’occasion de cette opération d’apport a été placée sous le régime du sursis d’imposition en application des dispositions alors applicables de l’article 150-0 B du code général des impôts. Le 27 décembre 2012, M. B… a apporté les titres de la société B… Medicare SA qu’il détenait à la société B… Groupe. La plus-value réalisée à l’occasion de cette seconde opération d’apport, additionnée à la plus-value précédente, a également été placée sous le régime du report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, qui s’était entretemps substitué au régime initial du sursis d’imposition. Le 3 décembre 2021, les titres détenus par M. B… dans la société B… Groupe ont fait l’objet d’une annulation par voie de rachat. Par conséquent, M. B… a déclaré la plus-value mobilière de cette cession, faisant état, d’une part, de la plus-value résultant de la différence entre la valeur des titres de la société B… Groupe en 2021 et leur valeur lors de l’opération d’apport en décembre 2012 et, d’autre part, ses plus-values issues de deux apports de titres successifs d’août et décembre 2012 qui avaient bénéficié du sursis, puis du report d’imposition. L’administration, qui a procédé au contrôle de ses déclarations lui a indiqué, par une proposition de rectification du 6 juin 2023, qu’il avait omis de déclarer également la plus-value réalisée le 2 mai 2011 à l’occasion de la levée des options des 64 000 titres de la société LVL Medical qui lui avaient été attribués en 2006, et qu’il avait ensuite apportés, dès lors que cette plus-value, ayant bénéficie du sursis, puis du report d’imposition compte tenu de la réalisation des deux opérations d’apport successives, devenait également imposable par l’effet de l’opération d’annulation par voie de rachat. Le 2 août 2023, M. et Mme B… ont contesté cette appréciation, mais le rehaussement proposé, qui concernait l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, a été intégralement maintenu par la réponse apportée aux observations du contribuable le 16 août 2023. Les impositions correspondantes, relatives à l’année 2021, augmentées des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement par voie de rôles les 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023 pour la somme totale de 335 837 euros. Le 12 janvier 2024, M. et Mme B… ont formé une réclamation fiscale ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 6 mars 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la décharge, en droits et intérêts, des impositions supplémentaires mises à leur charge pour l’année 2021.
Aux termes du I de l’article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C ». Aux termes du I de l’article 163 bis C du même code dans sa rédaction applicable aux options attribuées avant la date le 19 juin 2007 : « L’avantage défini à l’article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option (…) ». Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A de ce code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu». Le II du même article dans sa rédaction applicable aux options attribuées avant le 19 juin 2007 : « Les dispositions du I sont applicables : 1. Au gain net retiré des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (…) ».
Il est constant, comme il a été rappelé au point 1, que les gains d’acquisition litigieux, qui concernent 64 000 options attribuées en 2006 c’est-à-dire avant le 19 juin 2007, n’ont pas été imposés en 2011 lors de la levée desdites options, dès lors que M. B… a conservé les titres issus de son droit d’option et ne les a pas cédés, les dispositions du I de l’article 163 bis C du code général des impôts prévoyant que l’imposition de la plus-value ainsi réalisée n’intervienne qu’à la cession des titres issues de la levée d’option. Il est également constant que cette plus-value sur les gains d’acquisition n’a pas été imposée par la suite. Il résulte en particulier de l’instruction que, lorsque ces 64 000 titres ont été apportés pour constituer une nouvelle société en août 2012, puis que les titres de cette nouvelle société ont été eux-mêmes apportés en décembre 2012 pour la constitution d’une troisième société, cette plus-value liée au gain d’acquisition des options qui avaient rendu possibles ces opérations d’apport n’a pas davantage été imposée, puisqu’elle a bénéficié du sursis, puis du report d’imposition des plus-values prévus successivement par les dispositions de l’article 150-0 B puis de l’article 150-0 B ter du code général des impôts en cas d’opération d’apport, au même titre que les plus-values en rapport immédiat avec ces opérations. Si les requérants soutiennent que l’intervention des opérations successives d’apport a rendu impossible toute imposition du gain initial d’acquisition des 64 000 options concernées, au seul motif que les titres issus de ces options n’auraient pas fait en 2012 l’objet d’une cession mais d’un apport, les opérations d’apport ont seulement contribué au sursis, puis au report de l’imposition des plus-values litigieuses, mais n’ont pu avoir pour effet l’extinction de toute forme d’imposition sur la plus-value réalisée en 2011. Par conséquent et alors qu’il n’est pas contesté que l’opération d’annulation des titres par voie de rachat constitue une cession à titre onéreux au sens des dispositions du I de l’article 163 bis C et qu’elle met fin au report d’imposition dont bénéficiait M. B… en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, l’administration était fondée à intégrer dans les plus-values mobilières soumises au prélèvement forfaitaire au titre de l’année 2021 les gains d’acquisition ayant résulté de la levée des 64 000 options par M. B… en 2011.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B… à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… B… née A… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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