Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mars 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600975 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier de la directrice régionale adjointe déléguée des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, responsable du pôle architecture et patrimoines, du 27 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer toute trace dans son dossier de l’existence de reproches, et de ne jamais se prévaloir des « faits » mentionnés dans le courrier litigieux, ou de son existence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Mme B…, conservatrice des monuments historiques au sein de la direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC), a été rendue destinataire d’un courrier de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 janvier 2026. Ce courrier fait suite à une enquête interne diligentée par la DRAC à la suite de faits de harcèlement et agissements sexistes au sein de la conservation régionale des monuments historiques sur le site de Clermont-Ferrand. Mme B… demande l’annulation de ce courrier, qu’elle considère constitutif d’une sanction disciplinaire à son égard.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier, que la préfète s’est bornée à attirer l’attention de Mme B… sur son comportement jugé inadapté auprès de ses différents interlocuteurs dans le cadre de ses missions et de lui rappeler son rôle et les obligations qui sont les siennes en tant que conservatrice des monuments historiques. Dès lors, ce courrier d’avertissement ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier en litige aurait été versé au dossier administratif de l’intéressée. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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