Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2403443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mars 2024, le 26 mars 2024 et le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Girod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 14 avril 1995 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition à la loi en estimant que les formations en distanciel n’ouvraient pas droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et de la nécessité de sa présence en France pour leur poursuite ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée au journal officiel de la République française par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Girod, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 2001 à Zouan-Hounien (Côte d’Ivoire), est entré en France le 19 septembre 2022 sous couvert d’un visa d’installation valant titre de séjour. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Les stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne régissent entièrement la situation des étudiants ivoiriens qui effectuent des études en France.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention d’une licence en « Sciences Technologie Santé » en juillet 2023, M. A… s’est inscrit dans une formation de M1 « Sciences physiques » auprès de l’université Aix-Marseille au titre de l’année 2023-2024. S’il ressort des pièces du dossier que les enseignements sont majoritairement dispensés en distanciel, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient à la condition tendant à ce que les études suivies le soient essentiellement en présentiel. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les travaux pratiques et examens semestriels nécessitent la présence des étudiants et que M. A… s’est ainsi rendu à Marseille entre le 15 et le 19 janvier 2024 pour des travaux pratiques obligatoires et entre le 3 et le 5 juin 2024 pour passer ses examens. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… disposait, à la date du refus de séjour en litige, de moyens d’existence suffisants, ni que les études poursuivies revêtaient un caractère réel et sérieux. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposé a été prise en méconnaissance des stipulations citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. MarchandLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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