Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2110385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. E C B et Mme’D E G’A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. B C B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C B au profit de son épouse et de son fils ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les dépens.
M. C B et Mme E G A soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère suffisant des ressources de M.'C B, lesquelles sont suffisantes et stables, compte tenu de la période de crise sanitaire';
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C B et Mme E G A n’est fondé.
Par décision du 7 décembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C B et Mme E G A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26'janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C B, né au Sahara occidental en 1984, s’est vu reconnaitre la qualité d’apatride le 19 avril 2017. Il a épousé le 13 janvier 2019 Mme D E G A, ressortissante algérienne née en 1994. M. C B a déposé une demande de regroupement familial le 17 juillet 2020 au profit de son épouse. Il a ensuite complété cette demande pour y ajouter leur enfant, M. B C B, né en 2021. Par une décision du
9 avril 2021, le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté cette demande. Par leur requête,
M. C B et Mme E G’A, agissant en leur nom propre et leur qualité de représentants légaux de leur enfant, sollicitent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour ajourner la demande de regroupement familial, le sous-préfet de Saint-Nazaire s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que la moyenne mensuelle des revenus de
M. C B sur la période de référence s’élevait à 1'484 euros bruts alors que le montant de référence était fixé à 1539,42 euros bruts au 1er juillet 2020 et, d’autre part, que ses ressources étaient constituées pour une grande part d’une allocation d’aide au retour à l’emploi et ne présentaient donc pas un caractère de stabilité avérée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () « . Selon l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L.'262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () ".
4. M. C B produit à l’instance l’intégralité de ses bulletins de salaire sur la période de référence, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Il en ressort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a omis dans son enquête quelques rémunérations d’employeurs secondaires de l’intéressé qui portent la moyenne mensuelle de ses revenus sur la période au montant de 1'516,57 euros bruts, soit en deçà du montant de référence. M. C B explique l’absence de revenus au cours des mois de mars et avril 2020 par la période de crise sanitaire et l’impossibilité de travailler qui découlait du confinement général de la population. Si ces éléments peuvent permettre de retenir le caractère suffisant des ressources, il est constant que 46 % de ses revenus sur la période de référence étaient constitués de l’allocation de retour à l’emploi, ne permettant pas de considérer que ses revenus ont le caractère de stabilité exigée par le texte précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que le mariage entre M. C B et Mme E G’A était récent à la date de la décision attaquée et il ressort de leurs écritures qu’ils vivent séparés depuis leur rencontre en 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B contribuerait à l’éducation et à l’entretien de leur enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B et Mme E G’A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction, de condamnation aux dépens et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B et Mme E G’A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et Mme D E G’A, à Me Régent et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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