Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2500120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors en particulier que le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé qui l’a contraint à arrêter sa scolarité et qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches matérielles et sentimentales en France ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun ces moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 8 novembre 2006, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 selon ses déclarations, peu avant ses quinze ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et à sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Eu égard à la formulation de ses conclusions, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a porté à la connaissance de M. B… les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour. Il a notamment indiqué les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, l’objet de sa demande de titre et l’absence de satisfaction des conditions de l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Enfin, le requérant, dont les conclusions ne visent pas la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut utilement soutenir que cette décision n’aurait pas été suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (…) au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’une part, il est constant que M. B… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant son seizième anniversaire et que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée après l’expiration de l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, le préfet d’Indre-et-Loire ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a dû mettre un terme à son contrat d’apprentissage dans le cadre du certificat d’aptitude professionnelle des métiers du plâtre et de l’isolation qu’il suivait, qu’il ne justifie plus suivre une formation depuis lors, qu’il se borne à soutenir qu’il ne dispose plus de liens dans son pays d’origine, et ne démontre pas de liens particuliers en France. Il a ce faisant, avant de conclure que l’intéressé ne pouvait « prétendre à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », apprécié de façon globale la situation de M. B… au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’insertion de l’intéressé dans la société française, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, M. B… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas tenu compte de ses problèmes de santé dans l’appréciation de sa situation, alors que les difficultés psychologiques importantes qu’il a rencontrées l’ont contraint à des arrêts de travail successifs dans le cadre de son contrat d’apprentissage et à l’arrêt de ses études. Au cas d’espèce, les seuls arrêts de travail produits à l’appui de la requête, alors même que M. B… ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer des résultats positifs ou des appréciations favorables de ses enseignants ou de son employeur, ne sauraient suffire à attester du caractère réel et sérieux des études de l’intéressé. Le requérant ne démontre par ailleurs pas de perspectives de formation ni qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour soutenir qu’il remplissait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, M. B… se prévaut de la durée de sa résidence en France et de la circonstance qu’il a des problèmes de santé. Toutefois, le requérant qui n’a pas levé le secret médical, n’établit pas ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, il ne fait état d’aucune perspective d’intégration en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français récemment, en septembre 2021. Par ailleurs, s’il soutient disposer de l’ensemble de ses attaches matérielles et sentimentales en France et ne plus avoir de contacts avec sa famille dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément pour en attester. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs énoncés au point 11 du présent jugement, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant sa demande de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
En dernier lieu, M. B… n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 3 décembre 2024, les moyens qu’il invoque à l’encontre de ces décisions sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Université ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Ingénierie ·
- Juge des référés ·
- Sciences ·
- Géologie ·
- Jury ·
- Compétence
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Tiré ·
- Validité ·
- Police ·
- Suspension ·
- Infraction
- Étang ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Canal ·
- Service
- Maire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Directeur général ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Prospective ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Récusation ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pin ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Union des comores ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.