Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 oct. 2025, n° 2511910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet Lexkey Avocat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien né le 23 juin 1988, soutient avoir présenté le 8 février 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, dans l’hypothèse dans laquelle une décision implicite serait intervenue sur cette demande à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point précédent, une telle décision de rejet, mettant nécessairement fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclurait que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dans l’hypothèse même dans laquelle une décision positive serait intervenue sur la demande de M. A…, comme le soutient ce dernier en se prévalant de captures d’écran de l’état de son dossier sur son compte étranger, le requérant ne demande pas au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse retirer le titre ainsi obtenu, mais de lui accorder un récépissé, lequel n’a pourtant plus d’objet après l’intervention d’une décision accordant un titre de séjour. Enfin, en tout état de cause, alors que la demande de titre a été présentée il y a plus de deux ans et demi, aucun élément ne peut permettre d’établir que la durée de validité du titre de séjour que l’intéressé aurait obtenu ne serait pas encore venue à expiration et que, par suite, une telle injonction présenterait une utilité à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 3 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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