Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2509374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Bouroubat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé/e à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’il ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est présent en France depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et que, même s’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, sa tante est présente sur le territoire, M. B… n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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