Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2302563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 4 novembre 2024, M. A B et la société civile Encantade, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vauvert a refusé de retirer pour fraude son arrêté du 31 août 2010 délivrant un permis de construire au groupement foncier agricole (GFA) du Cantaïre et de procéder à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vauvert de procéder au retrait pour fraude du permis de construire délivré le 31 aout 2010 au GFA du Cantaïre et de mettre en œuvre l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sous astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire en litige est entaché de fraude en ce que dès l’origine la société pétitionnaire avait la volonté de réaliser un bâtiment à usage d’habitation en lieu et place du hangar ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 18 novembre 2024, la commune de Vauvert, représentée par la SELARL Gil – Cros – Crespy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions portant sur le refus implicite de retirer le permis de construire du 31 août 2010 pour fraude sont irrecevables, cette décision étant purement confirmative de la décision du 4 septembre 2020 ;
— elles sont irrecevables en l’absence de notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions portant sur le refus du maire de mettre en œuvre l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sont irrecevables, le maire ayant déjà mis en œuvre cette procédure ;
— les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le GFA du Cantaïre, représenté par Me Néant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les conclusions portant sur le refus du maire de mettre en œuvre l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sont devenues sans objet
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Pechon représentant les requérants, de Me Crespy, représentant la commune de Vauvert, et de Me Néant, représentant le GFA du Cantaïre.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2010, le groupement foncier agricole du Cantaïre a déposé auprès des services de la commune de Vauvert, une demande de permis de construire un hangar agricole d’une surface hors œuvre brute de 302 m2 sur une parcelle cadastrée section AR n° 3, située au lieu-dit « Mas Tempié » sur le territoire de cette commune et classée en zone Ak du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 31 août 2010, le maire de Vauvert lui a accordé le permis ainsi sollicité. Par un courrier du 13 mars 2023, réceptionné en mairie le 15 mars suivant, M. B et la société civile Encantade dont il est le gérant, ont demandé au maire de Vauvert le retrait de cet arrêté au motif qu’il serait entaché de fraude et de procéder à la mise en demeure du GFA se conformer au permis de construire, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vauvert a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus du maire de procéder à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, le maire de Vauvert a pris, le 19 août 2024, un arrêté de mise en demeure en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à l’encontre du GFA du Cantaïre. Par suite, la demande des requérants ayant été satisfaite en cours d’instance, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête relatives au refus de mettre en œuvre l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus de procéder au retrait du permis de construire :
4. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation (), un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
5. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’un retrait que dans un délai de trois mois, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la réalisation d’une construction à destination agricole d’une surface de plancher de 302 m² comportant une zone de stockage et une zone de conditionnement des fruits et légumes cultivés. Si les requérants font valoir que le GFA avait pour but, dès le dépôt de la demande de permis de construire, d’aménager un espace d’habitation au sein du hangar, les procès-verbaux dont ils se prévalent sont postérieurs au permis accordé. La seule circonstance que les travaux entrepris ne soient pas conformes à ceux autorisés par le permis en litige n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis de construire. De même, les agissements allégués du GFA, postérieurs à l’obtention du permis de construire en litige ne permettent pas de caractériser l’existence d’une fraude lors de la délivrance du permis en litige. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ce qui précède que le pétitionnaire se serait livré de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme à la date du permis de construire. Par suite le maire de Vauvert ne pouvait procéder, à la date à laquelle il a été saisi, au retrait du permis de construire en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vauvert a refusé de retirer le permis de construire délivré le 31 août 2010 au GFA du Cantaïre. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vauvert, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GFA Cantaïre présentées sur ce même fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Vauvert au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction du refus du maire de Vauvert de mettre en œuvre l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du GFA Cantaïre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les requérants verseront à la commune de Vauvert une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, premier dénommé dans la requête, à la commune de Vauvert et au groupement foncier agricole du Cantaïre.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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