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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 nov. 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat, représenté par Me Santoni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 051,36 euros à titre de provision en réparation de son préjudice résultant du refus du préfet de l’Isère de lui apporter le concours de la force publique pour exécuter un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 mars 2024 ordonnant l’expulsion de Mme B… A… et de tout occupant de son chef du logement situé 31 bis rue Gabriel Péri à Fontaine (38600) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Isère (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère a refusé le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement du tribunal judicaire de Grenoble du
7 mars 2024. Le fait générateur du dommage se situe à Fontaine dans le département de l’Isère. Par suite, il ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Schœlcher, le 3 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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