Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2506630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 10 avril 2025, M. F… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’est fondée sur aucune décision de refus de titre de séjour ;
- il remplit les conditions des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 pour bénéficier d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ n’est pas motivée ;
- elle n’est pas fondée dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen invoqué n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant tunisien né le 24 août 1991, est entré en France en 2015 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 18 décembre 2018 au 11 décembre 2019, en qualité de parent d’enfant français, dont il a demandé le renouvellement. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
Par un arrêté n°2025-0534 du 6 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant du domaine du bureau du l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe du bureau de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’était pas absente ou empêchée lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour.
En l’espèce, le requérant a, le 28 septembre 2018, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Si aucune décision explicite de refus de titre de séjour n’a été opposée à sa demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois. Le préfet n’était pas tenu d’opposer un refus explicite de titre de séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de décision explicite de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Si la loi prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d’éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou retrait d’un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour, cette exception à l’obligation de motivation ne peut trouver à s’appliquer que si la mesure d’éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée. Il incombe ainsi à l’autorité administrative, dans le cas où elle prononcerait une obligation de quitter le territoire français à la suite d’un refus implicite de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans qu’elle puisse se borner à motiver sa décision par référence à l’existence d’un refus implicite de titre de séjour.
En l’espèce l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Il précise, en outre, qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il relève que M. B… ne justifie pas vivre en France depuis 2015 ni l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2015, qu’il est intégré à la société française et ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est père de deux enfants français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne vit pas avec ses enfants qui résident en Normandie. Il ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables avec eux ni avec d’autre personnes sur le territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2017. Il est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpelé pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il est connu au fichier des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, appels téléphoniques malveillants réitérés, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée, harcèlement d’une personne sans incapacité propose ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de vie altérant la santé. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, M. B… soutient qu’il remplit les conditions exigées par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour bénéficier d’un titre de séjour de dix ans. Cependant, cet article est applicable sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français. Or, M. B… est en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien et de l’erreur manifeste de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, M. B… soutient qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’accorder un délai de départ :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, il ressort de l’analyse de l’arrêté en litige que la décision portant refus de délai de départ comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d’appréciation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne ressortait ni des allégations de M. B… ni de l’examen de sa situation, l’absence de risque qu’il se soustrait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d’accorder un délai de départ volontaire sans se livrer préalablement à une appréciation de la situation particulière de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Au surplus, M. B… a été interpelé pour des faits de violence aggravée, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, l’arrêté attaqué rappelle les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour, et mentionne que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, ne justifie ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français ni d’une vie familiale ou amicale établie sur ce territoire, qu’il constitue une menace à l’ordre public et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments au vu desquels elle a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision n’est pas fondée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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