Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 avril 2024, enregistrée le 2 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a renvoyé au tribunal administratif de Nice la question préjudicielle relative à l’appartenance au domaine public ou au domaine privé de la commune de Grasse du mur de soutènement situé au niveau du n° 174 de l’avenue Pierre Sémard et du n° 4 du chemin des Capucins à Grasse.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la compagnie HDI Global, représentée par Me Meneghetti, demande au tribunal de déclarer que le mur de soutènement litigieux appartient au domaine public de la commune de Grasse.
Elle soutient que le mur litigieux constitue un mur de soutènement de la voie publique.
Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2024, 29 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 30 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) La Saff, représentée par Me Lorenzi et Me Ganassi, demande au tribunal de déclarer que le mur de soutènement litigieux appartient au domaine privé de la commune de Grasse.
Elle soutient que la fonction de ce mur, qui repose sur une assiette n’ayant pas été acquise par voie d’expropriation, est de soutenir des terres privées.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Capia, demande au tribunal de le déclarer hors de cause.
Par des mémoires enregistrés les 22 août 2024 et 13 janvier 2025, la commune de Grasse, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal de déclarer que le mur de soutènement litigieux ne constitue pas un ouvrage public et ne lui appartient pas, de rejeter les conclusions indemnitaires de la société 3F Sud et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le mur litigieux est implanté sur des parcelles privées et qu’il ne présente aucune utilité publique.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la société Pacifica, représentée par Me de Angelis, demande au tribunal de déclarer que le mur de soutènement litigieux appartient au domaine public de la commune de Grasse.
Elle soutient que le mur litigieux constitue un mur de soutènement de la voie publique.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 29 janvier 2025, la société anonyme 3F Sud, représentée par Me Piazzesi, demande au tribunal de déclarer que le mur de soutènement litigieux appartient au domaine privé de la commune de Grasse ou, à titre subsidiaire, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 501 137,70 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 et de mettre à sa charge la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le mur litigieux est implanté sur des parcelles privées et ne présente aucune utilité publique ;
— seul le juge judiciaire est compétent pour interpréter l’acte transcrit le 31 mai 1911 ;
— le dommage concerné trouve sa cause dans la mauvaise conception et l’entretien insuffisant du mur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de Mme Moutry,
— et les observations de Me Piazzesi, représentant la société 3F Sud, Me Soliveres, représentant la compagnie HDI Global, Me Percot, représentant la société Pacifica, Me Bessis-Osty, représentant la commune de Grasse et Me de Craecker, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du second alinéa de l’article 49 du code de procédure civile : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ».
Sur la question préjudicielle posée par le tribunal judiciaire de Grasse :
2. Par une ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a sursis à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Grasse dans le litige l’opposant, avec la compagnie HDI Global, la société civile immobilière La Saff, la société Pacifica et la société Enedis, à la société 3F Sud, et a renvoyé au tribunal administratif de Nice la question préjudicielle relative à l’appartenance au domaine public ou au domaine privé de la commune de Grasse du mur de soutènement situé au niveau du n° 174 de l’avenue Pierre Sémard et du n° 4 du chemin des Capucins à Grasse, dont l’effondrement partiel, le 13 mars 2018, est à l’origine du litige.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
4. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
5. Il ressort des rapports d’expertise figurant au dossier que le mur dominant en bordure l’avenue Pierre Sémard a été construit par la commune de Grasse qui, par acte du 31 mai 1911, avait acquis partie de fonds privés riverains en vue de permettre l’élargissement de cette voie publique alors communale et qui s’était alors engagée à soutenir le terrain en surplomb par des murs devant rester « à sa charge ». Cet ouvrage est prolongé par un autre mur de soutènement édifié, selon un mode de construction différent, le long de la section du chemin des Capucins débouchant sur l’avenue Pierre Sémard, formant un angle avec lui à l’intersection entre les deux voies. La présence de ces deux murs, qui évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l’avenue Pierre Sémard et du chemin des Capucins, est également nécessaire à la sécurité de la circulation. Ces ouvrages doivent, par suite, être regardés comme un accessoire de ces voies. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des fonds riverains ou à un tiers, le mur de soutènement édifié le long du chemin communal des Capucins doit être regardé comme appartenant au domaine public routier de la commune de Grasse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être répondu à la question préjudicielle adressée par le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Grasse que le mur de soutènement situé au niveau du n° 174 de l’avenue Pierre Sémard et du n° 4 du chemin des Capucins appartient au domaine public de la commune de Grasse en ce qui concerne sa section située le long du chemin des Capucins.
Sur les conclusions présentées par la société 3F Sud :
7. La société 3F Sud, qui, à titre principal, demande au tribunal de déclarer que le mur de soutènement litigieux appartient au domaine privé de la commune de Grasse, demande, à titre subsidiaire, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 501 137,70 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ainsi que les entiers dépens. Si de telles conclusions présentent un lien avec la question préjudicielle dont le tribunal administratif a été saisi directement par le tribunal judiciaire, elles doivent nécessairement, pour être recevables, être présentées par voie de requête distincte dès lors que les dispositions de l’article 49 du code de procédure civile et celles de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative organisent un mode de saisine du juge administratif spécifique excluant que ce dernier puisse trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grasse et de la société 3F Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il doit être répondu à la question préjudicielle adressée par le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Grasse que le mur de soutènement situé au niveau du n° 174 de l’avenue Pierre Sémard et du n° 4 du chemin des Capucins appartient au domaine public de la commune de Grasse en ce qui concerne sa section située le long du chemin des Capucins.
Article 2 : Les conclusions de la société 3F Sud et les conclusions de la commune de Grasse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Grasse, à la commune de Grasse, à la compagnie HDI Global, à la société civile immobilière La Saff, à la société Pacifica, à la société Enedis et à la société 3F Sud.
Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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