Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 19 déc. 2025, n° 2517291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Löns ;
les observations de Me Stoffaneller, représentant M. B…, présent, l’avocate retirant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, reprenant les conclusions et les autres moyens de ses écritures et soutenant en outre que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut d’une présence en France depuis 15 ans et produit des pièces relatives à ses activités professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’attestation de témoin d’un collègue qui dit avoir travaillé avec lui d’avril 2018 à mai 2020 ne fait état d’aucun lien de nature privée, et l’existence de tels liens ne ressort pas davantage des autres pièces concernant son activité professionnelle. Si une résidence en France pendant 15 ans est susceptible de donner à un étranger en situation irrégulière l’occasion de nouer des liens privés et familiaux auxquels une autorité publique ne saurait porter une atteinte disproportionnée, la seule présence en France n’est pas de nature à faire naître, par elle-même, un droit au séjour au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le requérant ne justifie ni de liens privés, ni de liens familiaux en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’ont porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi est sans influence sur la faculté de M. B… de mener une vie privée et familiale normale en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Pour prendre les décisions contestées, le préfet s’est notamment fondé sur les circonstances que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 avril 2024 par le préfet de Seine-et-Marne, qu’il n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il est célibataire, sans charge de famille. Ces faits, dont l’exactitude matérielle n’est pas utilement contestée par le requérant, suffisent à fonder les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. LönsLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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