Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2508014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 Mme B A, représentée par Me Poumo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le consulat général de France à Téhéran (Iran) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle se retrouve seule et sans revenus dans une situation de grande vulnérabilité avec le départ de sa mère et ses trois frères pour la France et dans un contexte où, en tant que femme célibataire, sa situation en Afghanistan serait contraire à ses droits fondamentaux à la santé, la dignité et la sécurité ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle va être séparée de ses parents et ses trois frères alors qu’elle a toujours vécu sous la dépendance de ses parents ;
— la décision porte également atteinte à son droit, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en tant que femme en Afghanistan ;
— la décision est manifestement illégale au regard des dispositions de l’article 4§1 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, la requérante n’ayant pas atteint l’âge de dix-neuf ans lorsque son père a déposé sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du visa qu’elle demande en tant que fille bénéficiaire de la réunification familiale auprès d’un ressortissant étranger ayant obtenu le statut de réfugié en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Téhéran l’empêche de suivre le reste de sa famille pour venir s’établir en France aux côtés de son père dans le cadre de la procédure de réunification de famille de réfugié et qu’ainsi elle se retrouve isolée, dans une situation de précarité et d’insécurité notamment au regard du traitement que subissent les femmes en Afghanistan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d’un visa délivré par les autorités iraniennes qui l’autorise à résider légalement sur ce territoire jusqu’au 3 juillet 2025 et dont elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas en obtenir le renouvellement. En outre, si sa mère et ses trois frères ont obtenu un visa pour venir rejoindre leur époux et père en France, il n’est pas établi qu’ils seraient déjà arrivés sur le territoire alors que leur visa est valable jusqu’au 17 juillet 2025. Ainsi, la requérante, qui à la date de la présente ordonnance n’apparaît ni isolée, ni soumise à brève échéance à un risque de retour en Afghanistan ne justifient pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508014
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