Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 29 mars 2024, n° 2220510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2022, N° 2220515/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2220510 et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2022, 9 mai et 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a décidé de sa réintégration en qualité de secrétaire administrative de classe normale à la préfecture de police du fait de sa non-titularisation en qualité d’inspecteur des finances publiques et du non-renouvellement de son stage ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de prolonger son stage ou, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la commission administrative paritaire qui a rendu un avis sur sa situation a disposé
d’informations erronées la concernant ; il lui a été indiqué à tort qu’elle avait manqué d’assiduité au cours de sa formation ; les documents nécessaires à son information ne lui ont pas été transmis et le délai de transmission de huit jours prévu par l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n’a pas été respecté ;
— cette commission n’as pas évoqué son cas ni rendu un véritable avis sur la prorogation de son stage ;
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 14 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; il n’existait aucun motif réel et sérieux de s’opposer à ce qu’elle suive un nouveau cycle de formation en vertu de ce texte ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril, 8 juin et 1er septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2301403 et des mémoires enregistrés les 20 janvier, 9 mai et
16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a décidé de sa réintégration en qualité de secrétaire administrative de classe normale à la préfecture de police du fait de sa non-titularisation en qualité d’inspecteur des finances publiques et du non-renouvellement de son stage ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de prolonger son stage au titre de l’année 2023-2024 ou, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la commission administrative paritaire qui a rendu un avis sur sa situation a disposé
d’informations erronées la concernant ; il lui a été indiqué à tort qu’elle avait manqué d’assiduité au cours de sa formation ; les documents nécessaires à son information ne lui ont pas été transmis et le délai de transmission de huit jours prévu par l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n’a pas été respecté ;
— cette commission n’as pas évoqué son cas ni rendu un véritable avis sur la prorogation de son stage ;
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 14 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; il n’existait aucun motif réel et sérieux de s’opposer à ce qu’elle suive un nouveau cycle de formation en vertu de ce texte ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril, 8 juin et 1er septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d’organisation et l’évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1969, secrétaire administrative de classe normale affectée à la préfecture de police, a été lauréate du concours externe d’inspecteur des finances publiques au titre de l’année 2021 et a rejoint à ce titre l’école nationale des finances publiques (ENFIP) à compter du 1er septembre 2021, en étant détachée de son corps d’origine. A l’issue de sa formation, elle avait validé trois unités de compétences sur neuf, ainsi que sa formation pratique probatoire. Après avoir été reçue en entretien par la commission d’évaluation des compétences le 25 juillet 2022, le directeur général des finances publiques a, le 26 août suivant, décidé de sa non-titularisation dans le corps des inspecteurs des finances publiques, du non-renouvellement de son stage et de sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2022. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2220515/5 du 4 novembre 2022 contre laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation que le Conseil d’Etat n’a pas admis, par une décision n° 468966 du 20 février 2023. Mme B demande l’annulation de la décision du directeur général des finances publiques du 26 août 2022 ainsi que celle de la décision prise par cette même autorité le 9 décembre 2022 après l’ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2022, qui a également pour objet sa non-titularisation, le non-renouvellement de son stage et sa réintégration dans son corps d’origine.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2220510 et 2301403 introduites par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 25 du décret n° 82-451du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; / () « . Aux termes de l’article 39 du même décret : » Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire qui s’est réunie les 24 et 25 août 2022 ont reçu communication le 16 août précédent des documents relatifs à la situation de Mme B, aucune remarque quant à une insuffisance à ce titre n’ayant d’ailleurs été faite au cours de la réunion tels que ses débats ressortent de son compte-rendu versé au dossier. Il ressort en outre de ce même compte-rendu que la situation de la requérante a donné lieu à une discussion poussée au cours de laquelle tant les représentants de l’administration que ceux du personnel se sont exprimés avant que l’avis ne soit rendu. Mme B n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commission n’a pas reçu communication de son dossier en temps utile et qu’elle ne l’a pas examiné.
5. En second lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : « Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d’une durée d’une année comprenant, d’une part, une formation probatoire en établissement et, d’autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques. / () / Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d’organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d’évaluation des compétences acquises par les stagiaires. / () ». Aux termes de l’article 14 du même décret : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n’ont pas satisfait à l’évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article 11 : / 1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s’ils n’ont pas satisfait à l’évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s’applique qu’une seule fois ; / () / 3° Réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine « . Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d’organisation et l’évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : » La formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service susmentionnée, sont considérés comme acquis. / Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service. / () ".
6. La décision du 26 août 2022 est fondée sur l’absence d’acquisition des fondamentaux, les difficultés d’apprentissage de Mme B et son manque d’assiduité et celle du 9 décembre 2022 ayant le même objet sur le manque d’assiduité de l’intéressée, ses résultats extrêmement faibles et la posture qu’elle a adoptée.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la formation en établissement suivie par Mme B au titre de l’année 2021-2022 et des épreuves de rattrapage auxquelles elle a participé, l’intéressée a validé trois unités de compétences sur neuf et sa formation pratique probatoire, deux des unités de valeur étant évaluées comme « non acquis ». Lors du stage pratique, il a également été relevé des lacunes dans les acquis théoriques de la requérante, même si elles n’ont pas fait obstacle à sa validation. Mme B a en outre suivi des cours de soutien dans plusieurs matières dont la comptabilité, tout en reconnaissant ne pas en avoir demandé, notamment en finances publiques, matière dans laquelle elle ne disposait pas des prérequis. Si la requérante se prévaut de ce que le suivi à distance de la formation tout au long de l’année, nécessité par son état de santé qui a conduit à l’isoler durant la pandémie de Covid-19, a rendu plus difficile l’acquisition des connaissances nécessaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que trente-huit autres stagiaires ont suivi la formation selon les mêmes modalités sans que cela ne constitue une entrave à leur réussite et que lorsqu’un format présentiel sécurisé lui était proposé pour certains cours ou épreuves elle l’a refusé. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B rencontre d’importantes difficultés dans le maniement des outils informatiques, qui ont freiné ses capacités d’apprentissage et représentent un obstacle à une insertion professionnelle en qualité d’inspectrice des finances publiques. La requérante a reconnu elle-même avoir été mise en difficulté par le rythme rapide des enseignements lors d’un entretien avec la responsable pédagogique de la formation le 22 mars 2022, ce qu’elle explique en particulier par la découverte d’un nouvel univers professionnel, son isolement et son âge. Il a également été relevé sa très faible participation orale lors des enseignements ainsi que le caractère hors sujet des questions qu’elle pouvait quelquefois poser, révélant une méconnaissance importante voire une incompréhension de sujets fondamentaux. Ces insuffisances ne peuvent, en outre, dans les circonstances de l’espèce, être imputées à l’état de santé de la requérante ou à son isolement du fait des conditions sanitaires particulières de la période alors, notamment, que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 avait déjà commencé depuis environ un an et demi et n’était plus à son pic.
8. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait que le directeur général des finances publiques a retenu les motifs tirés de l’absence d’acquisition des fondamentaux, des difficultés d’apprentissage et de la faiblesse des résultats obtenus pour justifier le refus de titularisation de la requérante sans qu’elle ne soit admise à effectuer un nouveau cycle de formation.
9. Si les pièces du dossier n’établissent pas, en revanche, le manque d’assiduité de la requérante et l’adoption d’une posture inadaptée, il ressort toutefois de ces pièces que le directeur général des finances publiques aurait pris les mêmes décisions, qui, pour les motifs énoncés au point précédent, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 14 du décret du 26 août 2010 et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, respectivement, sur les motifs tirés de l’absence d’acquisition des fondamentaux et des difficultés d’apprentissage s’agissant de la décision du 26 août 2022, et de l’extrême faiblesse des résultats obtenus s’agissant de la décision du 9 décembre suivant. Pour les mêmes motifs, la circonstance tirée de ce que la commission administrative paritaire qui s’est réunie les 24 et 25 août 2022 aurait été incorrectement informée dès lors que l’administration a fait valoir devant elle le manque d’assiduité de Mme B doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2301403
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