Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme E C et M. D B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A B, représentés par Me Tsaranazy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 3 mars 2025 du silence gardé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme C un visa d’entrée en France et de long séjour en qualité de mère d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de séparer l’enfant A B de son père, d’autre part, que la durée de cette séparation à des effets négatifs tant sur la santé de M. B que sur celle de Mme C et, enfin, que les conditions de vie et d’hébergement de l’enfant sont précaires en raison d’une hernie inguinale pouvant donner lieu à des complications et d’une crise de bronchiolite ayant pour origine le caractère insalubre du logement loué à Madagascar ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision attaquée n’est pas identifié et ne dispose pas d’une délégation de signature ;
* elle est dépourvue de motivation en raison de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de menace à l’ordre public, la sécurité publique ou la santé public dès lors, d’une part, que Mme C et M. B ne sont pas mariés de sorte qu’il n’existe pas de situation de polygamie, d’autre part, que M. B est séparée de fait avec son épouse, et, enfin, que la naissance d’un enfant adultérin ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 11 avril 2025, il a donné instruction au poste consulaire à Tananarive de délivrer les visas sollicités.
La vignette du visa sollicité a été produite par le ministre de l’intérieur le 17 avril 2025. Elle a été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2505668 par laquelle Mme C et M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 14 avril 2024 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur et communiquées aux requérants que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré, le 17 avril 2024, le visa sollicité par Mme E C. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et M. B une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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