Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2005005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2020, le 7 juin 2021, le 5 octobre 2021 et le 23 novembre 2021, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2020 de non-opposition à déclaration préalable prise par le maire de la commune de Gensac, agissant au nom de l’Etat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 1er octobre 2020 prise par le maire de la commune de Gensac ;
3°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 novembre 2020 prise au nom de l’Etat par le maire de la commune de Gensac ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision du 17 mars 2020 :
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors que les nom et prénom de son auteur n’y figurent pas, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la régularisation de travaux précédemment réalisés sans autorisation ;
— elle méconnaît l’article 11 du règlement du lotissement dès lors que le projet ne respecte pas l’architecture originelle du bâtiment ;
— elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2020 :
— le dossier de déclaration préalable était incomplet ;
Sur la légalité de la décision du 24 novembre 2020 :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la régularisation de travaux précédemment réalisés sans autorisation ;
— elle méconnaît l’article 11 du règlement du lotissement dès lors que le projet ne respecte pas l’architecture originelle du bâtiment ;
— elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique :
— la préfète de Tarn-et-Garonne était tenue de faire droit à sa demande dès lors que, la décision du 17 mars 2020 ayant été obtenue par fraude, le délai pour la retirer n’était pas expiré.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2021, le 15 septembre 2021 et le 5 novembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 mars 2020 sont irrecevables dès lors que cette décision a été retirée avant l’introduction de la requête ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2020 dès lors que celle-ci a été retirée ;
— à titre infiniment subsidiaire, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 1er octobre 2020 sont irrecevables car tardives ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme F E et à la commune de Gensac, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 décembre 2021.
Par un courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 1er octobre 2020, dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir contre cette décision.
Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée pour M. C a été enregistrée le 29 novembre 2023 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2020, M. E a déposé une déclaration préalable auprès de la commune de Gensac (Tarn-et-Garonne) portant sur un projet de travaux relatif à l’installation d’un abri à voiture en bois adossé à sa maison individuelle sur un terrain situé sur le lot n° 5 du lotissement « Le Bignarès ». Par une décision du 17 mars 2020, le maire de la commune de Gensac, agissant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. C, propriétaire du lot n° 4 de ce même lotissement, a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du préfet de Tarn-et-Garonne le 21 juillet 2020, lequel a été implicitement rejeté. M. E a déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur le même projet le 20 octobre 2020 et, par une décision du 24 novembre 2020, le maire de la commune de Gensac, agissant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par ailleurs, M. E a déposé une déclaration préalable portant sur des travaux de changement de couleur de la toiture de sa maison individuelle et une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née sur cette déclaration le 1er octobre 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 septembre 2020, le maire de la commune de Gensac a retiré, à la demande du pétitionnaire, la décision du 17 mars 2020 de non-opposition à déclaration préalable. Dès lors, et alors même que le retrait n’était pas devenu définitif à la date d’introduction de la requête de M. C, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2020, présentées le 5 octobre 2020, soit postérieurement à la décision du 15 septembre 2020 qui a fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision dont le requérant a ensuite demandé l’annulation, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant à l’encontre de l’arrêté du 24 novembre 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire du lot n° 4 du lotissement Bignarès, parcelle non construite qui jouxte celle appartenant au pétitionnaire. Le requérant soutient que le projet en litige engendrera un trouble esthétique, une moins-value sur sa propriété, une perte de luminosité ainsi que des nuisances sonores, affectant ainsi directement les conditions de jouissance de son bien. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la construction projetée, un abri à voiture d’une longueur de 5,70 mètres et d’une hauteur de 2,45 mètres, et à son implantation à une distance de 4,50 mètres de la limite séparative avec la parcelle de M. C, la gêne visuelle et la perte de luminosité engendrées ne sont pas suffisamment établies, alors au demeurant que M. C n’allègue pas avoir un projet de construction sur sa parcelle. En outre, eu égard à la nature du projet litigieux, qui vise à abriter un véhicule léger, les nuisances sonores alléguées ne sont pas établies. Enfin, M. C n’établit pas, par les pièces produites, que le projet litigieux aurait une incidence sur la valeur vénale de son terrain. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 24 novembre 2020 et la préfète de Tarn-et-Garonne est fondée à faire valoir que ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 1er octobre 2020 :
6. Si le requérant demande l’annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 1er octobre 2020, il n’apporte aucun élément de nature à justifier que le projet en litige, qui consiste uniquement en une modification de la couleur des tuiles de la maison d’habitation de M. E, serait de nature à affecter directement ses conditions de jouissance de son bien. Ainsi, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent également être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé, y compris en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F E et à M. D E, à la commune de Gensac et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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