Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir de manière durable, de jour comme de nuit et adapté à sa situation médicale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, condamner l’Etat et/ou l’OFII à verser la même somme à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu’elle est dépourvue de solution d’hébergement alors qu’elle est demandeuse d’asile, isolée et hospitalisée, peu de temps après son arrivée en France, pour une pneumopathie oxygénorequérente associée à une altération de son état général et que ses sollicitations régulières à l’OFII et au 115 sont demeurées sans réponse, qu’elle ne dispose d’aucune ressource hormis l’allocation de l’OFII de 14.20 euros par jour et est placée dans une situation de précarité ;
— il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d’asile et à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d’urgence : elle est contrainte de vivre dans la rue en dépit de ses multiples alertes au 115 et alors qu’elle est demandeuse d’asile et malade.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie :
* la requérante avait parfaitement connaissance des conséquences de la saturation du dispositif national d’accueil de l’OFII et qu’elle a signé un tel document impliquant de telles conditions ;
* en l’attente d’un hébergement, Mme B bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile majorée depuis qu’elle n’est plus hébergée par un tiers. À ce titre, il est précisé que l’intéressée percevra un montant de 440,20 euros sur sa carte d’allocataire ;
* aucune décision de refus d’hébergement n’a été prise par les services de l’OFII, lesquels tentent d’accomplir dans les plus brefs délais les diligences afin d’héberger la requérante, laquelle au demeurant n’a pas fourni l’ensemble des documents, notamment un certificat médical, afin qu’un hébergement adapté à sa situation lui soit identifiée. Au surplus, elle ne se trouve pas dans une haute situation de vulnérabilité médicale, en ce que le médecin en charge de son suivi a indiqué qu’elle ne présentait « pas de signe de gravité à l’examen clinique » ;
— il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* la requérante bénéficie des conditions matérielles d’accueil, en ce que cette dernière percevra l’allocation pour demandeur d’asile majorée et que l’OFII accomplit actuellement l’ensemble des diligences afin de lui trouver un hébergement adapté à sa situation ;
* elle ne peut utilement soutenir que l’OFII porte une atteinte grave à son droit d’hébergement d’urgence dès lors qu’il n’appartient pas à l’OFII d’attribuer un hébergement d’urgence puisque cette prérogative incombe à l’Etat et non pas à l’Office, en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
* enfin, le dispositif national d’accueil est particulièrement saturé.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n’a pas produit à l’instance.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B, en présence de cette dernière, qui reprend ses écritures et souligne que l’OFII ne justifie pas de la saturation de ses capacités d’hébergement alors qu’au surplus la requérante les a informés de ses difficultés de santé et qu’en tout état de cause l’allocation dont cette dernière dispose n’est pas suffisante pour assurer son hébergement à titre privé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 6 janvier 2025 à 12h29, présentée par l’OFII a été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 8 janvier 2025 à 16h08 et a été communiquée.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 9 janvier 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 20 juin 1984, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Loire-Atlantique le 14 novembre 2024 et a été placée en procédure dite « Dublin ». Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d’hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 553-8 du dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
5. En outre, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a orienté Mme B vers le centre d’accueil et d’examen des situations administratives de Sainte-Luce-sur-Loire pour y être hébergée à compter du 9 janvier 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au Premier ministre et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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