Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2414261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français à laquelle il a été condamné.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 21 novembre 1993, a été condamné, le 16 mai 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par une décision du 3 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination en exécution de cette peine.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle de M. B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. B… qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration sur la perspective de son éloignement au Maroc et qui auraient eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».
9. M. B… ayant la nationalité marocaine, ne peut invoquer à son profit les dispositions précitées qui s’appliquent aux citoyens de l’Union et aux ressortissants d’un des États parties à l’accord sur l’espace économique européen, ce qui n’est pas le cas du Maroc. Par suite, le moyen qu’il soulève, et tiré de la méconnaissance du principe de libre circulation garanti par les dispositions précitées, doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B… soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Maroc, il n’apporte aucun élément précis permettant d’apprécier la portée des risques personnels, directs et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
13. En huitième lieu, dès lors que M. B… a été condamné pénalement à une interdiction judiciaire définitive de territoire, peine dont il n’a pas sollicité le relèvement, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de pourvoir à l’exécution de cette décision en prenant à son encontre une décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet et non de la décision en litige, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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