Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juin 2025, n° 2507091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’organisation de toute épreuve universitaire jusqu’à la désignation, pour chaque épreuve concernée, d’un assistant disciplinaire spécialisé et formé aux troubles du neurodéveloppement ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Evry Val d’Essonne de désigner un assistant conforme à ces exigences ;
3°) d’ordonner toute mesure utile permettant la vérification des compétences de l’assistant désigné.
Il soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que de nouvelles épreuves sont prévues dans les prochains jours et qu’en l’absence de suspension, elles se tiendront à nouveau sans encadrement conforme ; chaque jour de retard expose le requérant à une atteinte supplémentaire à ses droits fondamentaux ;
— en vertu de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées et à la circulaire ministérielle du 6 février 2023, tout étudiant en situation de handicap doit bénéficier d’aménagements spécifiques, adaptés et effectifs lors des examens ;
— l’épreuve de chimie organique 2 du 17 juin 2025 s’est tenue sans assistant disciplinaire spécialisé ; le secrétaire scripteur n’avait aucune formation en chimie ni connaissance des troubles du neurodéveloppement et n’a reçu aucune consigne quant aux besoins particuliers du requérant ; l’enseignante responsable, brièvement présente, a adopté une posture condescendante sans procéder à une reformulation pédagogique adaptée ;
— il a ainsi été placé dans une situation d’infériorité manifeste, n’ayant ni les outils ni l’accompagnement requis pour composer sereinement ; la rupture d’égalité est patente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’organisation de toute épreuve universitaire à venir jusqu’à la désignation, pour chaque épreuve concernée, d’un assistant disciplinaire spécialisé et formé aux troubles du neurodéveloppement. Il fait valoir que l’épreuve de chimie du 17 juin 2025 s’est tenue sans assistant disciplinaire spécialisé, que le secrétaire scripteur n’avait aucune formation en chimie ni connaissance des troubles du neurodéveloppement et n’a reçu aucune consigne quant aux besoins particuliers du requérant et qu’enfin, l’enseignante responsable, brièvement présente, a adopté une posture condescendante sans procéder à une reformulation pédagogique adaptée. Toutefois, il ne justifie d’aucune décision, expresse ou implicite, par laquelle le président de l’université aurait refusé de lui accorder un assistant disciplinaire spécialisé et formé aux troubles du neurodéveloppement pour les épreuves à venir. Les conclusions de la requête, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, ne sont dès lors pas recevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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