Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Porcher, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise a, après avis de la commission de recours amiable, décidé de limiter sa demande de remise de dette d’Aide Personnalisée au Logement (APL) d’un montant de 9 028 euros à la somme de 4 514 euros laissant ainsi à sa charge une somme équivalente ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Oise une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… indique être recevable dans son action et ne pas être en mesure de faire face au remboursement demandé eu égard à la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la CAF de l’Oise conclut au rejet d’une requête dont les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a désigné M. Truy, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu la décision du magistrat désigné de dispenser, sur sa demande, Mme Rondepierre, rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B… a été admins au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
1. M. B… est entré en France le 10 janvier 2017. Il bénéficie notamment de l’aide personnelle au logement. En qualité d’allocataire, il a été invité à justifier de la régularité de son séjour. A défaut de réponse, la CAF de l’Oise lui a demandé le reversement des diverses aides perçues le 21 décembre 2023 pour un total de 17 868,63 euros. Par courrier du 15 janvier 2024, M. B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 5 mars 2024, la commission de recours amiable y a répondu favorablement s’agissant de l’allocation familiales de ressources et la prime d’activité mais limité celle d’aide au logement a la moitié de celle-ci. La caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise lui a accordé, par décision du 12 mars 2024, une remise partielle à hauteur de 4 514 euros. M. B…, dont le contenu du recours préalable peut être analysé comme sollicitant la remise gracieuse de l’indu, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, en tant qu’il ne lui est pas accordé la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles (…) L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Ainsi qu’il a été dit, l’indu réclamé à M. B… a pour origine le défaut de justification de sa situation au regard des conditions de son séjour en France. Le caractère intentionnel de cette omission n’est pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, le requérant doit être regardé comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. Il a d’ailleurs retrouvé un emploi. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la situation du requérant justifie que lui soit accordé une remise de sa dette au-delà de la remise partielle qui lui a déjà été accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours dont la juridiction est saisie, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Filiation ·
- Commission ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Chimie ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Secrétaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Etats membres ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Opposition ·
- Justification ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Montagne ·
- Centrale ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Administrateur
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Activité ·
- Aide financière ·
- Subvention ·
- Entreprise ·
- Réclamation ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Installation ·
- Département ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État ·
- Terrain à bâtir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté de circulation ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Délivrance
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Comptable ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.