Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré, au nom de l’Etat, par le maire de Thiéblemont-Farémont le 22 avril 2024.
Il soutient que :
- il a été surpris de la délivrance d’un certificat négatif par le maire, alors que celui-ci avait initialement émis un avis favorable à sa demande ;
- les terrains en cause sont situés dans le prolongement d’une zone déjà urbanisée ;
- ils sont reliés aux réseaux d’eau potable et d’électricité et sont accessibles par la voirie ;
- ils figurent dans la zone UB du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ;
- il a besoin de créer deux terrains à bâtir le plus rapidement possible pour des raisons financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la division en trois lots de la parcelle 0-ZK-47 qu’il possède à Thiéblemont-Farémont, et de la transformation de deux de ces lots en terrains à bâtir destinés à accueillir des constructions à usage d’habitation. Le maire de Thiéblemont-Farémont lui a toutefois délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif le 22 avril 2024 au motif que l’opération projetée n’était pas réalisable, les terrains en cause étant situés hors des parties urbanisées de la commune et le projet ne rentrant pas dans le cadre des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. M. B… demande au tribunal d’annuler ce certificat négatif.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…) / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale (…) ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l’article L. 410-1, et dans un délai d’un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n’avoir à formuler aucune observation. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 410-11 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire, d’aménager ou de démolir et la décision prise sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable. » Aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-74 dudit code : « Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, au préfet. / (…) ».
5. Si le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction doit recueillir l’avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable, selon les cas, dans un délai de quinze jours ou d’un mois à compter du dépôt de la demande de certificat, il ne résulte d’aucune des dispositions citées ci-dessus que le maire ne pourrait, avant la transmission du projet de décision prévue à l’article R. 423-74, modifier son avis. Il ne peut, en revanche, en aucun cas prendre compétemment une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction.
6. Le requérant fait valoir qu’il a été surpris de la délivrance d’un certificat négatif par le maire, alors que celui-ci avait initialement émis un avis favorable à sa demande. Toutefois, il résulte des principes susmentionnés que le maire peut toujours modifier son avis après échange avec le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction pour se mettre en accord avec ce dernier, tant que le projet de décision n’a pas été transmis par celui-ci. Par suite, la simple émission par le maire d’un avis initialement favorable n’est pas en elle-même de nature à entacher d’illégalité le certificat négatif ultérieurement délivré.
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. / Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause sont entourés, au nord, à l’ouest et à l’est, de champs cultivés. Eu égard à une telle configuration des lieux, ces terrains ne sauraient être regardés comme situés dans les parties urbanisées de la commune, même si des maisons d’habitation sont présentes au sud, et quand bien même lesdits terrains sont reliés aux réseaux d’eau portable et d’électricité et sont accessibles par la voirie. Le projet en litige ne relève par ailleurs d’aucune des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Enfin, ni la circonstance que M. B… a besoin de créer deux terrains à bâtir le plus rapidement possible pour des raisons financières, ni celle que les terrains en cause figurent dans la zone UB du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, n’ont d’incidence sur la légalité de l’acte attaqué, celle-ci ne devant être appréciée qu’au regard de considérations urbanistiques et qu’en fonction de la réglementation en vigueur à la date à laquelle un tel acte est adopté. Dans ces conditions, le certificat contesté ne saurait être regardé comme entaché d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré, au nom de l’Etat, par le maire de Thiéblemont-Farémont le 30 avril 2014.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne et à la commune de Thiéblemont-Farémont.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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