Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2025, n° 2208491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 2208491 et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable qu’elle a formée contre le titre de perception du 30 novembre 2021 par lequel l’administration fiscale lui a réclamé un trop perçu d’aide au titre du mois d’octobre 2020 pour un montant de 1 500 euros dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 ;
2°) de réduire la somme dont le remboursement est demandé à de plus justes proportions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle produit les extraits de son grand livre justifiant de ses chiffres d’affaires ainsi qu’un extrait de son Kbis selon lequel son activité a été enregistrée sous le code « achat et vente de véhicules neufs et d’occasion, import-export de toutes marchandises alcool et spiritueux ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 7 août 2023 le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable, hormis pour l’aide perçue au titre d’octobre 2020 ;
— les pièces comptables produites ne sont pas sincères ;
— la requérante ne justifie pas de son activité réelle.
II. Par une deuxième requête, enregistrée sous le numéro 2304435 et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pialat demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1° ) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable qu’elle a formée contre onze titres de perception par lesquels l’administration fiscale lui a réclamé un trop perçu d’aide au titre des mois de mars, avril, mai, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 janvier, février et mars 2021 pour un montant total de 56 992 euros dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 ;
2°) d’annuler la décision expresse de rejet de sa réclamation préalable contenue dans le mémoire en défense ;
3°) d’annuler les onze titres de perception en litige et subsidiairement d’en réduire le montant ;
4°) de condamner l’Etat à lui verse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— elle produit les extraits de son grand livre justifiant de ses chiffres d’affaires ainsi qu’un extrait de son Kbis selon lequel son activité a été enregistrée sous le code « achat et vente de véhicules neufs et d’occasions, import-export de toutes marchandises alcool et spiritueux »
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023 le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que sa réclamation préalable qui ne contenait aucun moyen n’a pas été régularisée ;
— les pièces comptables produites ne sont pas sincères ;
— la requérante ne justifie pas de son activité réelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— -le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206491 et 2304435 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme A B, a bénéficié d’aides du fonds de solidarité covid-19 au titre de mars, avril, mai, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 janvier, février et mars 2021, pour un montant total de 56 992 euros. À la suite d’un contrôle de sa situation, l’administration a émis à son encontre, le 27 septembre 2022, onze titres de perception d’un montant total de 56 992 euros en vue d’obtenir le remboursement des aides versées au titre de la période susmentionnée. Par un courriel envoyé à l’administration fiscale, Mme B a formé une réclamation préalable contre le titre de perception émis au titre de l’aide perçue en octobre 2020. Par une décision du 18 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté cette première réclamation. Par lettre du 17 février 2023, Mme B a formé une réclamation préalable contre l’ensemble des onze titres de perception susmentionnés. Par ses requêtes, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 18 octobre 2022, de la décision implicite de rejet de son recours préalable du 17 février 2023, des onze titres de perception émis le 27 septembre 2022, ensemble le rejet de sa seconde réclamation.
3. Aux termes de l’article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (). / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (). / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejeté. « . Selon l’article 119 de ce décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ".
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 18 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 février 2023 doivent être regardée comme des décision de rejet d’une réclamation préalable obligatoire contre les titres de perception émis le 27 septembre 2022 pour le recouvrement d’indus d’aides issues du fonds de solidarité covid-19, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de ses requêtes le caractère de recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 18 octobre 2022 ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que ce vice propre est sans incidence sur la solution du litige.
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Au titre de l’article 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; « . Au titre de l’article 3-1 de ce même décret : » les aides financières prévues à l’article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; « . Au titre de l’article 3-3 de ce décret : » Les aides financières prévues à l’article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 « . Au titre de l’article 3-8 de même décret : » Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée « . Au titre de l’article 3-10 de même décret : » I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes « . Au titre de l’article 3-12 de ce décret : » I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 « . Aux termes de l’article 3-14 de ce même décret : » I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; « . Aux termes de l’article 3-15 de ce même décret : » I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes « . Aux termes de l’article 3-17 de ce même décret : » I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes « . Aux termes de l’article 3-22 de ce même décret : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
— soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ;
— soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; c) Ou elles n’exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité. ". Enfin aux termes de l’article 3-24 de ce décret : I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; -soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ; -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois. c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre précité. "
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise à des conditions notamment d’interdiction au public ou d’exercice d’une activité spécifique qui nécessitent de connaître l’activité réelle de l’entreprise. Il ne résulte en outre d’aucune disposition du décret 30 mars 2020, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code APE attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l’activité principale exercée par l’entreprise.
7. En l’espèce, l’administration fiscale a émis les titres de perception en litige au motif notamment que l’activité réelle de la société était inconnue. S’il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait Kbis produit, que l’activité déclarée de la requérante depuis la création de son entreprise le 4 mars 2013 consistait en l'« achat et vente de véhicules neufs et d’occasion, import-export de toutes marchandises alcool et spiritueux », il n’est pas contesté que la requérante a, lors du dépôt de ses demandes d’aide, fait des déclarations variables concernant son activité. En outre, alors que l’administration lui a demandé de justifier de son activité réelle suite à l’incohérence de ses déclarations, elle n’a produit aucun élément, en particulier des factures, permettant d’apprécier la nature exacte de son activité au titre des périodes en cause. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause pour ce motif l’éligibilité de Mme A B aux aides dont elle a bénéficié au titre de la période susmentionnée. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder les titres de perceptions en litige et l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires en litige et à fin de décharge de la somme globale de 56 992 euros doivent être rejetées de même que celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Hélène Bronnenkant, premièrer conseilleère,
M. Laurent Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.3.
La rapporteure,
H.BRONNENKANT
Le président,
C.CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208491 et 2304435
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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